SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT JUGEMENT (DEVENU IRREVOCABLE) AYANT PRONONCE, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, LE DIVORCE DE MME B. ET DE M. C., CELUI-CI, APRES AVOIR FAIT PROCEDER A LA SAISIE-ARRET ENTRE SES PROPRES MAINS DE LA RENTE QUI, AVAIT ETE ALLOUEE A LA FEMME A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE PAR LA CONVENTION HOMOLOGUEE, A FAIT ASSIGNER SON EX-EPOUSE EN PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ET EN VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR L'EVALUATION DE LA CREANCE DE M. C. FIXE LA PART CONTRIBUTIVE DE LA FEMME AU PAIEMENT DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE A UN IMMEUBLE COMMUN, DUE PAR LES EPOUX POUR L'ANNEE DE LEUR DIVORCE A LA MOITIE DE CETTE TAXE, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES PARTIES ETANT CONVENUES QUE LA REPARTITION DES CHARGES S'EFFECTUERAIT PAR REFERENCE A LA DATE DE LA FACTURE, MME B. AURAIT DU SUPPORTER LA TAXE DANS LA PROPORTION DES SIX SEPTIEMES PREVUE PAR LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SE REFERANT AUX TERMES DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE, M. C. AVAIT ELEVE LE MONTANT DE SA RECLAMATION INITIALE AU TITRE DES IMPOTS FONCIERS, L'ARRET RETIENT QUE, PAS PLUS EN CAUSE D'APPEL QUE DEVANT LE TRIBUNAL, IL N'AVAIT VERSE AUX DEBATS LADITE CONVENTION ET QUE SES PRETENTIONS FONDEES SUR L'APPLICATION DE CELLE-CI NE POUVAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR LA RENTE A MME B. A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, ALORS QUE CELLE-CI, MEME LORSQU'ELLE REVET LA FORME D'UNE RENTE, AURAIT POUR OBJET, NON D'ASSURER DES ALIMENTS AU CREANCIER MAIS DE LUI MAINTENIR UN TRAIN DE VIE COMPARABLE A CELUI QU'IL AVAIT AVANT LE DIVORCE, DE SORTE QU'EN ASSIMILANT LA PRESTATION A UNE "PROVISION, SOMME OU PENSION A CARACTERE ALIMENTAIRE" AU SENS DE L'ARTICLE 2092-2 (2°) DU CODE CIVIL, L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 270 DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE SI LA PRESTATION COMPENSATOIRE PRESENTAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, ELLE PRESENTAIT AUSSI UN CARACTERE ALIMENTAIRE, C'EST A BON DROIT QUE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2092-2-2° DU CODE CIVIL, A LA RENTE ALLOUEE A MME B. A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE L'ARRET L'A DECLARE INSAISISSABLE ET PRONONCE LA NULLITE DE LA SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.