SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 OCTOBRE 1983), LA SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES "L'HABITAT GIRONDIN" A FAIT CONSTRUIRE DES PAVILLONS DESTINES A LA LOCATION, POUR ETRE LOUES EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ;
QUE NEUF DES ATTRIBUTAIRES-LOCATAIRES DE PAVILLONS, SE PLAIGNANT DE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU CHAUFFAGE ONT OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT ET ONT ASSIGNE AU FOND, EN REPARATION DU DOMMAGE LE PROMOTEUR QUI A APPELE EN GARANTIE, L'AGENCE "URBANISME ET CONSTRUCTION", MAITRE D'C..., LA SOCIETE GRI ET FILS, ENTREPRISE PILOTE, ET LA SOCIETE "LES INSTALLATIONS THERMIQUES M. X... ET FILS", CHAUFFAGISTE ;
QUE L'ENTREPRISE PILOTE A ELLE-MEME EXERCE UN RECOURS CONTRE LE CHAUFFAGISTE ;
QU'EN COURS D'INSTANCE CINQ DES ATTRIBUTAIRES-LOCATAIRES ONT ETE AUTORISES A FAIRE EXECUTER A LEURS FRAIS AVANCES, LES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT, SOUS LE CONTROLE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE LE CHAUFFAGISTE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LE PROMOTEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE NEUF DES LOCATAIRES-ATTRIBUTAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ARRET NE POUVAIT LEGALEMENT FONDER SA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE SUR LA DEUXIEME EXPERTISE DEPOSEE LE 19 NOVEMBRE 1979 PAR M. Y... QUI, COMME LE RAPPELAIENT LES CONCLUSIONS DE CETTE ENTREPRISE, AVAIT OUTREPASSE SA MISSION EN FORMULANT UN NOUVEL AVIS QUANT AU PREJUDICE ET A LA REPARTITION DES RESPONSABILITES, SANS POUR AUTANT ORGANISER DE REUNION CONTRADICTOIRE ;
QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES ARTICLES 16 ET 155 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUS CAS L'ARRET SE DEVAIT DE REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS, SOULIGNANT QUE CE SECOND RAPPORT D'EXPERTISE - QUI A SEUL EVALUE LA DEPENSE RETENUE PAR L'ARRET - N'ETAIT OPPOSABLE QU'AUX CINQ LOCATAIRES AYANT SOLLICITE DE M. LE JUGE DE LA MISE EN ETAT L'AUTORISATION DE FAIRE REALISER A LEURS FRAIS AVANCES LE REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS ;
QU'EN EFFET CE MOYEN ETAIT DECISIF POUR L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE DONT LA GARANTIE NE POUVAIT S'ETENDRE AU COUT DE REMPLACEMENT DE NEUF INSTALLATIONS ;
QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE D'UNE PART, L'ARRET SE REFERE EGALEMENT AU PREMIER RAPPORT DE L'EXPERT B... INVOQUE PAR LE MOYEN POUR CONSTATER QUE LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A AIR PULSE ETAIT DU A UNE INSUFFISANCE NOTOIRE DU DEBIT D'AIR TRAITE, ELLE-MEME CONSECUTIVE A UN EQUIPEMENT NON APPROPRIE DU GENERATEUR EN VENTILATEUR ;
QUE, D'AUTRE 1ART, LE SECOND RAPPORT DE L'EXPERT A... QUE QUELQUES JOURS AVANT SON DEPOT, A EU LIEU UNE REUNION A LAQUELLE ASSISTERENT UN REPRESENTANT DU CHAUFFAGISTE, ASSISTE DE L'EXPERT DE SON ASSUREUR, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE PORTEE A PU SANS VIOLER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, TENIR COMPTE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'ENSEMBLE DE CES DEUX RAPPORTS POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE DU CHAUFFAGISTE ET EVALUER SOUVERAINEMENT L'ETENDUE DU DOMMAGE ET LES MODALITES DE LA REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE CHAUFFAGISTE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LE PROMOTEUR TOUT EN REPARTISSANT LA RESPONSABILITE A CONCURRENCE DES DEUX TIERS POUR LE CHAUFFAGISTE ET D'UN TIERS POUR LE MAITRE D'C... ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE PROMOTEUR QUI CHOISIT EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE LA SOLUTION LA PLUS ECONOMIQUE ASSUME LES RISQUES DECOULANT DE CE CHOIX SANS JAMAIS POUVOIR OBTENIR UNE GARANTIE TOTALE DES CONSTRUCTEURS, ET QU'EN L'ESPECE OU L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE PROMOTRICE AVAIT ADOPTE LA SOLUTION LA MOINS ONEREUSE DE CHAUFFAGE CENTRAL PARMI CELLES PRESENTEES PAR L'ENTREPRISE SPECIALISEE, IL SE DEVAIT DE RECHERCHER SI CE CHOIX N'AVAIT PAS ETE DELIBERE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, RAPPELEES AUX CONCLUSIONS D'UNE CONSTRUCTION DE PAVILLONS D'EXPOSITION A DES FINS PUBLICITAIRES ET AU MOINDRE PRIX ;
QUE L'ARRET EST DONC ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1787 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE A LA RECHERCHE PRETENDUEMENT OMISE EN RELEVANT LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, ET EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE X... ET FILS, SPECIALISTE EN CHAUFFAGE, D'ELABORER LES MODALITES TECHNIQUES D'EQUIPEMENT ET D'INSTALLATION QUI DEVAIENT PERMETTRE D'OBTENIR LA TEMPERATURE IMPOSEE AU DEVIS DESCRIPTIF ET QUE LE MAITRE DE Z... S'ETAIT BORNE A ENTERINER LE MODE DE CHAUFFAGE PROPOSE ;
QU'AYANT EXACTEMENT DEDUIT DE CES MOTIFS QUE LE CARACTERE ECONOMIQUE DES CONSTRUCTIONS NE PERMETTAIT PAS, PAR LUI-MEME, D'EXONERER L'HOMME DE L'ART DE SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE L'ENTREPRISE PILOTE N'AVAIT PAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE COAUTEUR ET DISPOSERA D'UN ENTIER RECOURS CONTRE LE CHAUFFAGISTE POUR LES SOMMES QU'ELLE SERAIT TENUE DE PAYER COMME TENUE SOLIDAIREMENT AVEC CELUI-CI, L'ARRET RETIENT QUE LE CHAUFFAGISTE EST MAL VENU D'INCRIMINER UNE MODIFICATION PAR L'ENTREPRISE PILOTE DES DEVIS AYANT ENTRAINE UNE INSUFFISANCE D'ISOLATION THERMIQUE, LA SUPPRESSION DU DOUBLAGE EN POLYSTYRENE N'AYANT EU QU'UNE INCIDENCE NEGLIGEABLE SELON L'EXPERT ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE LE CHAUFFAGISTE FAISAIT VALOIR QUE LA DEPERDITION DE CHALEUR PROVENAIT NON SEULEMENT DE LA SUPPRESSION DU DOUBLAGE EN POLYSTYRENE, MAIS AUSSI D'UNE REDUCTION DE L'EPAISSEUR DE VERRE ROULE SUR PLAFOND ET FAUX PLANCHER, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE "LES INSTALLATIONS THERMIQUES, M. X... ET FILS ET LA SOCIETE GRI ET FILS", L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;