La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1985 | FRANCE | N°84-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1985, 84-10875


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU VENDEUR PROFESSIONNEL DE MATERIAU ACQUIS PAR UN ACHETEUR PROFANE DE LA CONSEILLER ET DE LE RENSEIGNER, ET NOTAMMENT, D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LES INCONVENIENTS INHERENTS A LA QUALITE DU MATERIAU CHOISI PAR LE CLIENT, AINSI QUE SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR SA MISE EN OEUVRE, COMPTE TENU DE L'USAGE AUQUEL CE MATERIAU EST DESTINE ;

ATTENDU QUE M. Y..., A..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON EN CONSTRUCTION, A COMMANDE PAR TELEPHONE ET FAIT PRENDRE CHEZ M. Z..., FABRICAN

T, DES TUILES DONT IL A CONFIE LA POSE A M. X..., COUVREUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU VENDEUR PROFESSIONNEL DE MATERIAU ACQUIS PAR UN ACHETEUR PROFANE DE LA CONSEILLER ET DE LE RENSEIGNER, ET NOTAMMENT, D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LES INCONVENIENTS INHERENTS A LA QUALITE DU MATERIAU CHOISI PAR LE CLIENT, AINSI QUE SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR SA MISE EN OEUVRE, COMPTE TENU DE L'USAGE AUQUEL CE MATERIAU EST DESTINE ;

ATTENDU QUE M. Y..., A..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON EN CONSTRUCTION, A COMMANDE PAR TELEPHONE ET FAIT PRENDRE CHEZ M. Z..., FABRICANT, DES TUILES DONT IL A CONFIE LA POSE A M. X..., COUVREUR ;

QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS D'EAU, DUES A LA POROSITE DES TUILES, IL A SOLLICITE DE M. Z... LE REGLEMENT DU PRIX DES TRAVAUX DE REFECTION AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LA MISE EN GARDE DES UTILISATEURS CONTRE LE DEFAUT D'ETANCHEITE RELATIF DES TUILES - QUI ETAIENT, EN L'ESPECE, DES TUILES ORNEMENTALES, GENERALEMENT UTILISEES EN RAISON DE LEURS QUALITES ESTHETIQUES, POUR LA COUVERTURE DE MONUMENTS HISTORIQUES - EST UNE UTILE PRECAUTION, ELLE N'EST EN RIEN OBLIGATOIRE, LES ARCHITECTES, MAITRES D'OEUVRE ET ENTREPRENEURS SPECIALISES NE DEVANT PAS IGNORER LES PARTICULARITES DES DIFFERENTS MATERIAUX MIS SUR LE MARCHE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU FABRICANT DE SIGNALER A M. Y... QUI IL LUI AVAIT COMMANDE PERSONNELLEMENT LES TUILES, LE RISQUE QUE PRESENTAIT LEUR UTILISATION SUR UN SUPPORT QUI N'ETAIT PAS LUI-MEME ETANCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10875
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Matériaux de construction - Acheteur non professionnel.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Matériaux de construction - Matériaux impropres à la destination de l'acheteur.

Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et, notamment, d'attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné.


Références :

Code civil 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 22 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-07-16 Bulletin 1982 IV N. 276 p. 239 (rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-02-27 Bulletin 1985 I N. 82 p. 75 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1985, pourvoi n°84-10875, Bull. civ. 1985 I N° 211 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 211 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lamanda
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award