SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE MME X... HEURTA CELLE DE MME Y... QUI SE TROUVAIT EN STATIONNEMENT ;
QUE MME X... A ASSIGNE MME Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE MME Y... EN SA QUALITE DE GARDIEN ET LA CONDAMNER A REPARER LES CONSEQUENCES DE LA COLLISION, LE JUGEMENT SE BORNE A ENONCER QUE LA NON COMPARUTION DE CELLE-CI LAISSAIT PRESUMER QU'ELLE N'AVAIT AUCUN MOYEN SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE, QUI DE PLUS ETAIT AMPLEMENT JUSTIFIEE PAR LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE CONSEIL DE MME X... ET LES PIECES DU DOSSIER ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI PAR LE SEUL VISA DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LA SEULE REFERENCE AUX DEBATS N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ANALYSE, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAMENTIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;