SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1191 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DONNENT NOTAMMENT QUALITE AU "GARDIEN" DU MINEUR POUR SAISIR LE JUGE DES ENFANTS ET INTERJETER APPEL DE SES DECISIONS, N'EXIGENT PAS QUE CE GARDIEN SOIT LEGALEMENT OU JUDICIAIREMENT INVESTI DU DROIT DE GARDE ;
ATTENDU QUE, DANS UNE PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, LE JUGE DES ENFANTS A, PAR ORDONNANCE DU 22 AOUT 1984, CONFIE PROVISOIREMENT A L'ETABLISSEMENT "LE RUCHER" A DARDILLY, LA MINEURE VANESSA X... QU'HEBERGEAIENT SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, LES EPOUX Y... ;
QUE CEUX-CI ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE, POUR LES DEBOUTER DE LEUR RECOURS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES EPOUX PERRASSE SONT SANS QUALITE POUR INTERVENIR A L'INSTANCE, AU MOTIF QU'A AUCUN MOMENT, ILS N'ONT ETE "LES GARDIENS JURIDIQUES DE L'ENFANT" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE LE GARDIEN DE DROIT ET LE GARDIEN DE FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;