MOYEN UNIQUE : " CE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MARCEL X... RESPONSABLE POUR UN TIERS SEULEMENT DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU 14 OCTOBRE 1978 ET CE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LORSQU'IL EST POSSIBLE DE CONNAITRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EST PRODUIT UN ACCIDENT, C'EST A LA RECHERCHE DE LA FAUTE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE LES JUGES DU FOND QUI DISPOSENT D'UNE ENTIERE LIBERTE DE CHOIX ENTRE LES DEUX TEXTES INVOQUES DOIVENT DE PREFERENCE S'ATTACHER POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES ENCOURUES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, STATUANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARER M. X... RESPONSABLE SEULEMENT POUR PARTIE DU DOMMAGE AU MOTIF QUE LA VICTIME A COMMIS UNE FAUTE TRES GRAVE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE, ALORS QUE LA DEMANDE ETAIT EGALEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE ET QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER MEME PARTIELLEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR DEFAUT D'APPLICATION L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL " PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;