La Cour :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés, le mari en 1964 et la femme en 1975, laissant les onze enfants issus de leur mariage ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre eux et de leurs successions des immeubles situés en France, des valeurs mobilières françaises et étrangères, 5.515 actions de la société Etabl. Joseph X... et un appartement à Casablanca ; qu'en 1976, neuf des enfants X... ont formé contre leur frère Jean et leur soeur Marguerite, épouse Jousselin, une demande en partage de la communauté et des successions de leurs parents ; qu'un jugement du 18 mars 1977, devenu irrévocable, a ordonné les opérations de partage, commis un notaire pour y procéder et ordonné la licitation des immeubles indivis situés en France ;
Qu'après cette licitation et la vente des valeurs françaises, le notaire commis a dressé, le 27 octobre 1981, un état liquidatif qui répartissait entre les onze héritiers les sommes provenant de ces réalisations, partageait en nature les 5.515 actions de la Société Etablissements Joseph Rousseli et maintenait dans l'indivision jusqu'à leur réalisation ultérieure les valeurs étrangères et l'appartement de Casablanca ; que seul parmi les héritiers, Jean X... a refusé de signer cet état liquidatif en faisant valoir qu'il réalisait un partage partiel auquel il n'entendait pas donner son accord et que ses cohéritiers l'ont alors assigné en homologation judiciaire dudit état ; que l'arrêt attaqué, accueillant la prétention de Jean X..., a dit n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif mais, faisant application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 815 du code civil, a dit que Jean X... recevra sa part dans l'indivision en nature en ce qui concerne les actions de la Société Etablissements Joseph X... et les fonds disponibles en l'étude du notaire liquidateur à la date du 27 octobre 1981 et la recevra en argent pour le surplus des biens indivis ; que l'arrêt a ordonné la remise immédiate par le notaire à Jean X... des biens susindiqués et une mesure d'instruction pour déterminer le montant du solde de sa part dans l'indivision ;
Attendu que Jean X... reproche à cette décision d'avoir accueilli la demande de ses cohéritiers sur le fondement de l'article 815, al. 3 du code civil, alors que d'une part, une telle demande, dont la finalité réside dans la survie de l'indivision et qui est contraire à leur prétention originaire de sortir de l'indivision, était selon le moyen, nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel, alors que, d'autre part, les consorts X... ne pouvaient plus demander le maintien dans l'indivision sur le fondement du texte précité dès lors que le jugement du 18 mars 1977, devenu irrévocable, avait ordonné le partage et alors, enfin, que M. Jean X..., n'ayant formé aucune demande principale en partage, ne pouvait se voir imposer par ses cohéritiers l'attribution éliminatoire ;
Mais attendu, en premier lieu, que, M. Jean X... ayant répondu par une demande en partage de toute la succession à la demande de ses cohéritiers en homologation d'un partage partiel, l'article 564 du nouveau code de procédure civile permettait à ces derniers, pour faire écarter sa prétention, d'invoquer en appel le bénéfice de l'article 815, alinéa 3 du code civil ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. Jean X... ne s'est pas prévalu devant les juges du fond d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 18 mars 1977, que ce moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Et attendu, enfin, qu'il peut être recouru à l'attribution spéciale prévue par l'article 815, al. 3 du code civil, lorsqu'un indivisaire s'oppose au maintien dans l'indivision ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une demande de maintien partiel dans l'indivision à laquelle s'opposait M. Jean X..., a accordé à celui-ci l'attribution instituée par le texte précité dès lors que sa part en nature est aisément détachable des biens compris dans le projet d'état liquidatif et que sa part en argent dans le surplus des biens indivis sera déterminée par la mesure d'instruction ordonnée ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche et mal fondé dans les autres, ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette.