SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. JEAN-LUC C... AYANT ETE BLESSE DANS UNE COLLISION DE SON CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTOMOBILE DE M. ANDRE Z... CONDUITE PAR SON FILS PATRICE, LA MERE DE LA VICTIME MME B..., AGISSANT COMME ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE MM. ANDRE ET PATRICE Z... AINSI QUE LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE PAR M. Z... ET SON ASSUREUR A JEAN-LUC C... ET REJETER LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DES CONSORTS Z..., L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LES PRESTATIONS AFFERENTES AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DE LA VICTIME DONT LA CAISSE N'A PU EFFECTUER L'EVALUATION SONT DES FRAIS FUTURS QUI DOIVENT ETRE RESERVES ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;