SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA JURIDICTION ARBITRALE, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE HOSTIN ARMES BLANCHES (H.A.B.) A LA SOCIETE PRIEUR SPORTS SUR DES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UNE CONVENTION ET D'UN PROTOCOLE D'ACCORD POSTERIEUR CONCLUS ENTRE LES SOCIETES, A RENDU UNE PREMIERE SENTENCE INVITANT LES PARTIES A PRENDRE CERTAINES MESURES ;
QUE LA SOCIETE H.A.B. A ALORS PRESENTE REQUETE AU TRIBUNAL ARBITRAL AUX FINS DE RESILIATION DE LA CONVENTION POUR INOBSERVATION PAR LA SOCIETE PRIEUR SPORTS DE SES OBLIGATIONS ET QUE CE TRIBUNAL, PAR UNE SECONDE SENTENCE, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE H.A.B. A L'ENCONTRE DE LA PREMIERE SENTENCE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN AFFIRMANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE CONSTITUERAIT UN ACQUIESCEMENT EXPRES A LA SENTENCE DEFEREE, LA COUR D'APPEL EN AURAIT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, EN CONSIDERANT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE H.A.B. COMME UN ACQUIESCEMENT EXPRES, LES AURAIT DENATUREES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACQUIESCEMENT QU'IL SOIT EXPRES OU IMPLICITE EMPORTE RENONCIATION AUX VOIES DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DEPOURVU D'INTERET POUR LA SOCIETE M.A.B. EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.