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09/10/1985 | FRANCE | N°84-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1985, 84-12441


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA JURIDICTION ARBITRALE, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE HOSTIN ARMES BLANCHES (H.A.B.) A LA SOCIETE PRIEUR SPORTS SUR DES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UNE CONVENTION ET D'UN PROTOCOLE D'ACCORD POSTERIEUR CONCLUS ENTRE LES SOCIETES, A RENDU UNE PREMIERE SENTENCE INVITANT LES PARTIES A PRENDRE CERTAINES MESURES ;

QUE LA SOCIETE H.A.B. A ALORS PRESENTE REQUETE AU TRIBUNAL ARBITRAL AUX FINS DE RESILIATION DE LA CONVENTION POUR INOBSERVATION PAR LA SOCIETE PRIEUR SPORTS DE SES OBLIGATIONS ET QUE CE TRI

BUNAL, PAR UNE SECONDE SENTENCE, A ORDONNE UNE EXPERT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA JURIDICTION ARBITRALE, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE HOSTIN ARMES BLANCHES (H.A.B.) A LA SOCIETE PRIEUR SPORTS SUR DES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UNE CONVENTION ET D'UN PROTOCOLE D'ACCORD POSTERIEUR CONCLUS ENTRE LES SOCIETES, A RENDU UNE PREMIERE SENTENCE INVITANT LES PARTIES A PRENDRE CERTAINES MESURES ;

QUE LA SOCIETE H.A.B. A ALORS PRESENTE REQUETE AU TRIBUNAL ARBITRAL AUX FINS DE RESILIATION DE LA CONVENTION POUR INOBSERVATION PAR LA SOCIETE PRIEUR SPORTS DE SES OBLIGATIONS ET QUE CE TRIBUNAL, PAR UNE SECONDE SENTENCE, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE H.A.B. A L'ENCONTRE DE LA PREMIERE SENTENCE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN AFFIRMANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE CONSTITUERAIT UN ACQUIESCEMENT EXPRES A LA SENTENCE DEFEREE, LA COUR D'APPEL EN AURAIT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, EN CONSIDERANT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE H.A.B. COMME UN ACQUIESCEMENT EXPRES, LES AURAIT DENATUREES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACQUIESCEMENT QU'IL SOIT EXPRES OU IMPLICITE EMPORTE RENONCIATION AUX VOIES DE RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DEPOURVU D'INTERET POUR LA SOCIETE M.A.B. EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-12441
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Effets - Renonciation aux voies de recours.

* CASSATION - Intérêt - Appel - Irrecevabilité - Moyen tiré de la fausse qualification d'un acquiescement.

L'acquiescement qu'il soit exprès ou implicite, emporte renonciation aux voies de recours. Est par suite dépourvu d'intérêt le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir pour déclarer irrecevable un appel, dénaturé les pièces de la procédure en qualifiant d'exprès un acquiescement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre supplémentaire 1, 10 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1985, pourvoi n°84-12441, Bull. civ. 1985 II N° 146 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 146 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12441
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