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15/10/1985 | FRANCE | N°84-10365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1985, 84-10365


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1888 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN 1963, MME Y..., EPOUSE Z... A, PAR ECRIT, AUTORISE SA SOEUR ET SON BEAU FRERE, M. X..., " A EDIFIER UNE PIECE ANNEXE ET FAISANT SUITE A SON CHALET, SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT AU PONT-LES-HOUCHES (HAUTE-SAVOIE) ", PRECISANT " CETTE PIECE SERA POUR LEUR USAGE STRICTEMENT PERSONNEL " ;

QU'EN JUIN 1979, 15 ANS APRES QU'ILS EURENT REALISE LA CONSTRUCTION, UTILISEE POUR LES VACANCES, ELLE LEUR A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE RETROUVER L'USAGE EXCLUSIF DE SA PROPRIETE A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;
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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1888 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN 1963, MME Y..., EPOUSE Z... A, PAR ECRIT, AUTORISE SA SOEUR ET SON BEAU FRERE, M. X..., " A EDIFIER UNE PIECE ANNEXE ET FAISANT SUITE A SON CHALET, SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT AU PONT-LES-HOUCHES (HAUTE-SAVOIE) ", PRECISANT " CETTE PIECE SERA POUR LEUR USAGE STRICTEMENT PERSONNEL " ;

QU'EN JUIN 1979, 15 ANS APRES QU'ILS EURENT REALISE LA CONSTRUCTION, UTILISEE POUR LES VACANCES, ELLE LEUR A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE RETROUVER L'USAGE EXCLUSIF DE SA PROPRIETE A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;

QU'EN MAI 1981, PAR ACTE D'HUISSIER, ELLE LES A SOMMES DE LIBERER LES LIEUX ;

QUE, FACE A LEUR REFUS, ELLE LES A ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL QUI LES A CONDAMNES A ENLEVER OU FAIRE ENLEVER L'INSTALLATION LITIGIEUSE ;

QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES S'ANALYSE EN UN PRET A USAGE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN QUI, CONSENTI EN CONSIDERATION DES EMPRUNTEURS ET A EUX PERSONNELLEMENT, NE PEUT PASSER A LEURS HERITIERS, A DEDUIT DE CETTE CIRCONSTANCE QUE CE COMMODAT REVET UN CARACTERE VIAGER ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUANT A LA DUREE DU PRET, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10365
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Durée - Intention des parties - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, au lieu de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur la durée d'un prêt à usage, déduit le caractère viager de celui-ci du fait qu'il ne peut passer aux héritiers du bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 1, 10 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1985, pourvoi n°84-10365, Bull. civ. 1985 I N° 259 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 259 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lamanda
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10365
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