SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1888 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN 1963, MME Y..., EPOUSE Z... A, PAR ECRIT, AUTORISE SA SOEUR ET SON BEAU FRERE, M. X..., " A EDIFIER UNE PIECE ANNEXE ET FAISANT SUITE A SON CHALET, SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT AU PONT-LES-HOUCHES (HAUTE-SAVOIE) ", PRECISANT " CETTE PIECE SERA POUR LEUR USAGE STRICTEMENT PERSONNEL " ;
QU'EN JUIN 1979, 15 ANS APRES QU'ILS EURENT REALISE LA CONSTRUCTION, UTILISEE POUR LES VACANCES, ELLE LEUR A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE RETROUVER L'USAGE EXCLUSIF DE SA PROPRIETE A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;
QU'EN MAI 1981, PAR ACTE D'HUISSIER, ELLE LES A SOMMES DE LIBERER LES LIEUX ;
QUE, FACE A LEUR REFUS, ELLE LES A ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL QUI LES A CONDAMNES A ENLEVER OU FAIRE ENLEVER L'INSTALLATION LITIGIEUSE ;
QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES S'ANALYSE EN UN PRET A USAGE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN QUI, CONSENTI EN CONSIDERATION DES EMPRUNTEURS ET A EUX PERSONNELLEMENT, NE PEUT PASSER A LEURS HERITIERS, A DEDUIT DE CETTE CIRCONSTANCE QUE CE COMMODAT REVET UN CARACTERE VIAGER ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUANT A LA DUREE DU PRET, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;