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15/10/1985 | FRANCE | N°84-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 1985, 84-13355


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ASSIGNEE LE 3 JUILLET 1981 EN REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT UN OUVRAGE QU'ELLE AVAIT REALISE POUR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, LA SOCIETE BEARNAISE DE CONSTRUCTION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1984) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, S'IL Y A EU RECEPTION DEFINITIVE, LE POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DECENNALE RETROAGIT AU JOUR DE LA RECEPTION PROVISOIRE DONNEE SANS RESERVES ;
QU'EN PR

ETENDANT FONDER SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ASSIGNEE LE 3 JUILLET 1981 EN REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT UN OUVRAGE QU'ELLE AVAIT REALISE POUR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, LA SOCIETE BEARNAISE DE CONSTRUCTION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1984) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, S'IL Y A EU RECEPTION DEFINITIVE, LE POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DECENNALE RETROAGIT AU JOUR DE LA RECEPTION PROVISOIRE DONNEE SANS RESERVES ;
QU'EN PRETENDANT FONDER SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UNE DOUBLE RECEPTION, ET DE DESORDRES SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION PROVISOIRE SANS RESERVE, SANS CONSTATER QUE LES PARTIES AIENT ENTENDU FAIRE ECHEC AU PRINCIPE RESULTANT TANT DE L'APPLICATION DE LA NORME AFNOR P 03 001 QUE DE LA LOI, SELON LEQUEL LA RECEPTION SANS RESERVES, MEME PROVISOIRE, FAIT COURIR LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ENTREPRENEUR, DONT LA THESE AVAIT ETE CONSACREE PAR LE TRIBUNAL, AVAIT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DEVENUES ARTICLES R.111-24 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, AVAIENT SUPPRIME LA DOUBLE RECEPTION ET PREVU QUE LA RECEPTION SANS RESERVES VALAIT TOUJOURS POINT DE DEPART DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE ;
QU'EN N'OPPOSANT AUCUNE REFUTATION A L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE CONTRAT PREVOYAIT UNE RECEPTION PROVISOIRE ET UNE RECEPTION DEFINITIVE AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 6 NOVEMBRE 1970 ET 10 NOVEMBRE 1971, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A EXACTEMENT RETENU LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE LA GARANTIE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13355
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage - Réception définitive.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Garantie décennale - Délai - Point de départ.

Lorsqu'un contrat prévoit une réception provisoire et une réception définitive, le point de départ du délai de la garantie légale est la date de la réception définitive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 27 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 1985, pourvoi n°84-13355, Bull. civ. 1985 III N° 121 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 121 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13355
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