SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MME HUGUETTE Y..., MAJEURE EN CURATELLE, A, LE 23 AOUT 1979, SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR, DONNE MANDAT DE VENDRE UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT A LA SOCIETE RESIDENCIA IMMOBILIER ET S'EST ENGAGEE A VERSER A SON MANDATAIRE UNE COMMISSION CALCULEE EN FONCTION DU PRIX DE VENTE ;
QUE, L'AGENCE AYANT TROUVE UN ACQUEREUR EN LA PERSONNE DE LA SOCIETE PIERRE ET CRISTAL, UNE PROMESSE D'ACHAT FUT SIGNEE PAR CELLE-CI AU PROFIT DE MME Y... DANS LAQUELLE L'ACHETEUR SE RESERVAIT LA FACULTE DE SE SUBSTITUER TOUTE AUTRE PERSONNE ;
QU'A CETTE OCCASION, MME Y... A RECONNU DEVOIR UNE SOMME DE 100. 000 FRANCS A L'AGENCE IMMOBILIERE, A TITRE DE COMMISSION ;
QUE LA SOCIETE PIERRE ET CRISTAL N'AYANT PAS DONNE SUITE A SES ENGAGEMENTS, LA SOCIETE RIMAR LUI A ETE SUBSTITUEE ;
QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE A ETE SIGNE LES 15 MARS ET 5 JUILLET 1980 PAR MME Y... ASSISTEEDE SON CURATEUR ;
ATTENDU QUE, MME Y... S'ETANT REFUSEE A PAYER LE MONTANT DE LA COMMISSION QU'ELLE LUI RECLAMAIT, LA SOCIETE RESIDENCIA IMMOBILIER L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE MME Y... AYANT SOUTENU QUE LE MANDAT DE VENTE ET LA RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNES PAR ELLE SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR ETAIENT NULS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE L'ARTICLE 510-1 DU CODE CIVIL, QUI DISPOSE QUE, SI LE MAJEUR EN CURATELLE FAIT SEUL UN ACTE POUR LEQUEL L'ASSISTANCE DU CURATEUR EST REQUISE, LUI-MEME ET SON CURATEUR PEUVENT EN DEMANDER L'ANNULATION, N'EDICTE PAS UNE NULLITE DE DROIT MAIS LAISSE AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE MANDAT LITIGIEUX N'AVAIT RIEN DE DERAISONNABLE ET DE DESAVANTAGEUX PUISQUE LE CURATEUR AVAIT RATIFIE L'ACTE DE VENTE, L'ARRET A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE NULLITE ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE MME Y... AU PAIEMENT DE LA COMMISSION ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE CONSTATER LA NULLITE DES ACTES QU'ELLE AVAIT PASSES SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR DE SORTE QUE L'ARTICLE 510-1 DU CODE CIVIL AURAIT ETE VIOLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN JUSTIFIANT LE MAINTIEN DU MANDAT DE VENTE ET DE LA RECONNAISSANCE D'HONORAIRES PAR LE FAIT QUE LA RATIFICATION DE LA VENTE PAR LE CURATEUR DEMONTRAIT QUE LES ACTES CRITIQUES N'ETAIENT PAS DESAVANTAGEUX POUR LA PERSONNE PROTEGEE, SANS RECHERCHER SI LE MANDAT QUI DETERMINAIT LES OBLIGATIONS DE CELLE-CI A L'EGARD DE L'AGENT IMMOBILIER N'ETAIT PAS, EN LUI-MEME, DE NATURE A NUIRE A SES INTERETS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU MEME ARTICLE ;
ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL SE SERAIT BORNEE A STATUER SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE SANS SE PRONONCER SUR CELLE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DONT LA NULLITE ETAIT AUSSI DEMANDEE ;
MAIS ATTENDU QUE COMME L'ENONCE A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE L'ARTICLE 510-1 DU CODE CIVIL N'EDICTE PAS A L'ENCONTRE DES ACTES DE DISPOSITION FAITS PAR LE MAJEUR EN CURATELLE SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR UNE NULLITE DE DROIT, A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 502 DU MEME CODE POUR CE QUI CONCERNE LES ACTES FAITS PAR LE MAJEUR EN TUTELLE, ET LAISSE AU JUGE LA FACULTE D'APPRECIER S'IL DOIT OU NON PRONONCER LA NULLITE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI S'EST PRONONCEE TANT SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE QUE SUR CELLE DE L'ENGAGEMENT DE PAYER LA COMMISSION ET QUI A RELEVE QUE LES ACTES CONCLUS PAR MME Y... N'AVAIENT RIEN DE DERAISONNABLE ET QUE LA VENTE AVAIT PU AVOIR LIEU GRACE AUX DILIGENCES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE, A ESTIME NE PAS DEVOIR ANNULER LES ACTES CRITIQUES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 EN DONNANT EFFET A UN MANDAT QUI COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION ET N'ETAIT PAS, DES LORS, LIMITE DANS LE TEMPS ;
MAIS ATTENDU QUE LE MANDAT CONFIE PAR MME Y... A LA SOCIETE RESIDENCIA IMMOBILIER ETAIT CONCLU POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS ET RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QUE CE MANDAT ETAIT, POUR SA PREMIERE PERIODE DE 6 MOIS, AU COURS DE LAQUELLE L'AGENT IMMOBILIER AVAIT TROUVE UN ACQUEREUR, UN MANDAT LIMITE DANS LE TEMPS AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.