SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974 ;
L'ARTICLE 18 DU PACTE DE NEW-YORK DU 19 DECEMBRE 1966, RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, PUBLIE EN VERTU DU DECRET N° 81-76 DU 29 JANVIER 1981 ;
ENFIN, LES ARTICLES 22 DE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET 36 DU DECRET N° 77-1481 DU 28 DECEMBRE 1977 ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES A DEBOUTE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET LE CONSEIL REGIONAL DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON DE LEUR ACTION EN RECOUVREMENT DE LA COTISATION ORDINALE DUE PAR M. X..., ARCHITECTE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW-YORK RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE A CONFIE A L'ORDRE DES ARCHITECTES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC CONCERNANT L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LA DEFENSE DE LA PROFESSION ET QU'ELLE L'A HABILITE A PERCEVOIR DES COTISATIONS, DONT LE PRODUIT EST DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES LUI INCOMBANT, DANS LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS LEGALES ET DE SES MISSIONS PRECITEES DE SERVICE PUBLIC ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES DECISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES OU DES CONSEILS REGIONAUX, AINSI QUE CELLES DU MINISTRE DE TUTELLE DE L'ORDRE, AUQUEL LA LOI CONFERE CERTAINS POUVOIRS QUANT A CES DECISIONS, PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL ;
QUE CHAQUE ARCHITECTE PEUT PARTICIPER A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE CES CONSEILS ET QU'IL CONSERVE LA POSSIBILITE DE REALISER LIBREMENT AVEC SES CONFRERES DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, ET DES SYNDICATS, OU D'Y ADHERER ;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST INDIFFERENT AU REGARD DES TEXTES INVOQUES QUE L'ORDRE DES ARCHITECTES EXPRIME DES OPINIONS NE CORRESPONDANT PAS A CELLES DE TOUS LES ARCHITECTES OU FASSE DES CHOIX RELATIFS AU FINANCEMENT DE CERTAINS ORGANISMES, DE TELLES CIRCONSTANCES NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE DISPENSER UN ARCHITECTE INSCRIT AU TABLEAU DU PAIEMENT DE LA COTISATION ORDINALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE, D'UNE PART, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS PRECITEES, D'AUTRE PART, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 22 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ET 36 DU DECRET N° 77-1481 DU 28 DECEMBRE 1977 ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;