SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X... QUI AVAIT AU DEBUT DU MOIS DE JUIN 1972 ACQUIS DE M. Z..., AGENT DE LA MARQUE MOTO-GUZZI, UNE MOTOCYCLETTE DE CETTE MARQUE, A ETE VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION LE 18 JUIN 1972 PAR SUITE DU BLOCAGE DE LA ROUE ARRIERE DE CETTE MACHINE ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU AVEC L'EXPERT JUDICIAIRE, QUI A EXAMINE CETTE MOTOCYCLETTE AU MOIS DE SEPTEMBRE 1972, QUE CE BLOCAGE AVAIT POUR CAUSE UN MANQUE DE LUBRIFIANT QUI AVAIT SON ORIGINE DANS UN DEFAUT DE CONCEPTION DE LA MACHINE, DEFAUT AUQUEL LE FABRICANT A REMEDIE ULTERIEUREMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION DES DIVERS DOMMAGES SUBIS QUE M. X... AVAIT ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE MOTO GUZZI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE CETTE ACTION N'AVAIT PAS ETE INTENTEE DANS LE BREF DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE VICE DE CONCEPTION RELEVE NE DEVAIT PAS S'ANALYSER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, EN UN MANQUEMENT DU FABRICANT-VENDEUR A SON OBLIGATION DE DELIVRER UNE MACHINE CONFORME A SA DESTINATION NORMALE, CE QUI AURAIT EXCLU L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;