SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DECLARER NULLE (POUR DEFAUT DE COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC) LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE A, STATUANT AU FOND, JUGE QU'ETIENNE X... ETAIT LE PERE DE NADINE Y... ET DECIDE QUE L'ENFANT PORTERAIT LE PATRONYME DE X... ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE BIEN QUE CELLE-CI, RELATIVE A L'ETAT DES PERSONNES ET CONCERNANT UN PRESUME ABSENT N'AIT PAS, SELON LE MOYEN, ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE, MEME LORSQU'UN JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EST ENTACHE DE NULLITE POUR AVOIR ETE RENDU SANS QUE LA PROCEDURE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL SE TROUVE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 562, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET EST TENUE DE STATUER AU FOND, CE QU'ELLE A FAIT EN L'ESPECE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, TIRE DE LA NULLITE DU JUGEMENT EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;