SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME YVETTE M., EPOUSE L., EST NEE LE 2 MARS 1936 DE MLLE THERESE D... ;
QU'ELLE A ETE RECONNUE LE 28 NOVEMBRE 1941 PAR M. MARCEL M. ET LEGITIMEE LE MEME JOUR PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC SA MERE ;
QUE, PAR ACTES DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 1977 MME L., A ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE FAITE A SON PROFIT PAR M. MARCEL M. ET FORME CONTRE LES HERITIERS DE LOUIS T... UNE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE DE CE DERNIER ;
QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE CAEN L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;
QUE CET ARRET A ETE CASSE PAR UN ARRET RENDU PAR CETTE CHAMBRE LE 6 OCTOBRE 1982 ;
QUE LA COUR DE RENVOI A DECLARE IRRECEVABLE, POUR CAUSE DE TARDIVETE, L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DIRIGEE CONTRE LES HERITIERS DE LOUIS T... ;
ATTENDU QUE MME L. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 QU'AUCUNE FORCLUSION NE PEUT ETRE OPPOSEE AUX ENFANTS ADULTERINS NES AVANT LE 1ER AOUT 1972 DES LORS QU'ILS N'ONT PAS DISPOSE, A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, D'UN DELAI DE DEUX ANS POUR ENGAGER LEUR ACTION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 311 DU CODE CIVIL, LA CONCEPTION ETANT PRESUMEE AVOIR LIEU A UN MOMENT QUELCONQUE DE LA PERIODE LEGALE, SUIVANT CE QUI EST DEMANDE DANS L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE CE TEXTE EN REFUSANT A MME L. LE DROIT DE FIXER LA DATE DE SA CONCEPTION A UN MOMENT OU LOUIS T... ETAIT ENCORE DANS LES LIENS DU MARIAGE ET DONC DE REVENDIQUER LA QUALITE D'ENFANT ADULTERIN ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE CONSTATE QUE LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE MME L. S'ETEND DU 7 MAI AU 4 SEPTEMBRE 1935 ET QUE LE SECOND MARIAGE DE LOUIS T... A ETE DISSOUS PAR LE DECES DE L'EPOUSE LE 31 MAI 1935 ;
QU'ELLE RELEVE QUE LA MERE DE L'INTERESSEE, MME D..., QUI AVAIT LA FACULTE DE FIXER LA DATE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT ENTRE LE 31 MAI ET LE 4 SEPTEMBRE 1935 POUVAIT EXERCER L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DANS LES DEUX ANNEES DE LA NAISSANCE DE SA FILLE ET QUE, A SA MAJORITE, MME L. ELLE-MEME AVAIT DISPOSE DU DELAI FIXE PAR L'ANCIEN ARTICLE 340 DU CODE CIVIL POUR AGIR CONTRE LOUIS T... ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE MME L. NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 LESQUELLES NE BENEFICIENT QU'AUX ENFANTS QUI, EN RAISON DE LA PROHIBITION DICTEE PAR LA LOI ANCIENNE, QUANT A L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION ADULTERINE, N'ONT PAS DISPOSE POUR EXERCER L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DE L'INTEGRALITE DES DELAIS PREVUS PAR LE CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;