SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1984), QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 58 RUE DES ORTEAUX A PARIS AYANT INSTITUE AU PROFIT DE M. DE X..., AUTEUR DE LA DIVISION DE L'IMMEUBLE, UN LOT DIT "DE PUBLICITE", EN VERTU DUQUEL IL SE RESERVAIT UN DROIT D'AFFICHAGE SUR LA FACADE, LA TOITURE ET LES PORTES D'ENTREE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A DEMANDE LA NULLITE DE CETTE STIPULATION ;
ATTENDU QUE M. DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, "QUE LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVANT AU PROPRIETAIRE L'EXERCICE D'UN DROIT D'AFFICHAGE SUR LES PARTIES COMMUNES CONSTITUE UNE CONVENTION PAR LAQUELLE CE DERNIER SE RESERVE L'EXERCICE D'UN DROIT ACCESSOIRE AUX PARTIES COMMUNES ET QUI PEUT ETRE VALABLEMENT INSCRITE DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 ET 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET 2.2° DU DECRET DU 17 MAI 1967 ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE CES DISPOSITIONS AINSI QUE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965", ET, D'AUTRE PART, "QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE EN QUOI LA RESERVE DE L'EXERCICE D'UN DROIT D'AFFICHAGE SUR LES PARTIES COMMUNES IMPOSAIT UNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965" ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 REGIT, SELON L'ARTICLE 1ER, TOUT IMMEUBLE BATI DONT LA PROPRIETE EST REPARTIE ENTRE PLUSIEURS PERSONNES PAR LOTS COMPRENANT UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE-PART DES PARTIES COMMUNES ;
QU'APRES AVOIR RETENU, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE DROIT D'AFFICHAGE RESERVE PAR UNE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE A M. DE X... NE LUI CONFERAIT PAS UN DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARTIE PRIVATIVE DE L'IMMEUBLE MAIS SEULEMENT UN DROIT D'USAGE DES PARTIES COMMUNES, L'ARRET EN A EXACTEMENT DEDUIT, PAR CES SEULS MOTIFS, LA NULLITE DE CETTE CLAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET ENONCE QUE M. DE X... A TIRE PROFIT INDUMENT DE L'AFFICHAGE, AU PREJUDICE DU SYNDICAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE M. DE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;