SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 11 MAI 1964 MME HELENE DE X..., EPOUSE DE ANNE GASTON DE B..., A FAIT DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE D'UN IMMEUBLE A SON FILS FRANCOIS DE B... ;
QUE CETTE LIBERALITE ETAIT ASSORTIE D'UN DROIT DE RETOUR ET COMPORTAIT UNE CLAUSE STIPULANT "EN OUTRE, COMME CONDITION PARTICULIERE DE LA PRESENTE DONATION, LA DONATRICE INTERDIT EXPRESSEMENT AU DONATAIRE D'ALIENER L'IMMEUBLE DONNE DURANT LA VIE DE LA DONATRICE, ET CE SOUS PEINE DE REVOCATION DE LA PRESENTE DONATION" ;
QUE LE 15 FEVRIER 1977, FRANCOIS DE B... A FAIT DONATION ENTRE VIFS A MME GHISLAINE Z..., SON EPOUSE EN SECONDES NOCES, POUR LE CAS OU ELLE LUI SURVIVRAIT DE LA TOUTE-PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS QUI COMPOSERAIENT SA SUCCESSION ;
QU'APRES LA MORT DE SON FILS, SURVENUE LE 9 SEPTEMBRE 1978, MME DE B... A INTENTE L'ACTION REVOCATOIRE QU'ELLE S'ETAIT EXPRESSEMENT RESERVEE ;
QUE LES PREMIERS JUGES, ESTIMANT QUE L'INTERDICTION D'ALIENER DEVAIT S'ENTENDRE DANS SON ACCEPTION LA PLUS LARGE ET DONC QUE LA DONATION FAITE PAR FRANCOIS DE B... A SON EPOUSE, CONSTITUAIT UNE ALIENATION, ONT PRONONCE LA REVOCATION DE LA DONATION DU 11 MAI 1964 ;
QUE DEVANT LES JUGES D'APPEL, MME Z..., ACTUELLEMENT EPOUSE DE Y..., A PRETENDU QUE LA CLAUSE D'INALIENABILITE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE MME DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, UNE DECISION DE JUSTICE DOIT SE SUFFIRE A ELLE-MEME, QU'IL NE PEUT ETRE SUPPLEER AU DEFAUT OU A L'INSUFFISANCE DE MOTIFS PAR LE SEUL VISA DES DOCUMENTS DE LA CAUSE N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ANALYSE ;
QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE EN REVOCATION AU SEUL MOTIF "QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE, PAR LA CLAUSE D'INALIENABILITE, HELENE DE B... A, COMME ELLE L'AFFIRME, VOULU QUE DE SON VIVANT LE BIEN, PAR ELLE DONNE, NE PUISSE QUITTER LE PATRIMOINE DE LA BRANCHE DIRECTE DE SA FAMILLE", LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE REVET PAS UN CARACTERE SERIEUX ET LEGITIME, LA VOLONTE ARBITRAIRE ET EGOISTE DE CONSERVER DANS "LE PATRIMOINE DE LA BRANCHE DIRECTE DE SA FAMILLE UN BIEN QUE LA DONATRICE N'A JAMAIS HABITE ET QUI A TOUJOURS ETE LOUE A DES TIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT PROCEDE A LA RECHERCHE DE L'INTENTION DE LA DONATRICE, LA COUR D'APPEL A RETENU, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, QUE PAR LA CONDITION PARTICULIERE IMPOSEE DANS L'ACTE DE DONATION SOUS PEINE DE REVOCATION, MME DE B... AVAIT VOULU QUE, DE SON VIVANT, L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE SA MERE NE PUISSE QUITTER LE PATRIMOINE DE LA MANCHE DE SA FAMILLE PAR UNE ALIENATION ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE, LIMITEE DANS LE TEMPS, ETAIT JUSTIFIEE PAR UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME, ET REPONDAIT, EN CONSEQUENCE, AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QUE MME DE Y... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR "RECTIFIANT UNE OMISSION MATERIELLE" DU JUGEMENT DECLARE QUE LES REVENUS PERCUS PAR LE DONATAIRE OU SES AYANTS DROIT DEVRONT ETRE RESTITUES A LA DEMANDERESSE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 7 OCTOBRE 1983, MME DE B..., INTIMEE, AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
QUE DANS SON DISPOSITIF, LE JUGEMENT AVAIT DEBOUTE MME DE B... "DE SON ACTION RELATIVE AUX REVENUS DE CES BIENS" ;
QU'EN ACCORDANT A L'INTIMEE LA RESTITUTION DES REVENUS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE MLLE DE B... CO-INTIMEES, ETAIENT SANS DROIT ET QUALITE POUR RECLAMER LA RESTITUTION A LEUR GRAND-MERE, DEMANDERESSE PRINCIPALE A L'ACTION, DE REVENUS D'UN BIEN APPARTENANT A CETTE DERNIERE ;
QUE POUR ETRE VALABLEMENT FORMULEE A TITRE ACCESSOIRE, UNE TELLE PRETENTION DEVAIT TENDRE A APPUYER UNE DEMANDE PRINCIPALE QUI N'A PAS ETE PRESENTEE PAR MM DE B... DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, EN OUTRE, QU'EN USANT DE SON POUVOIR DE RECTIFIER LES ERREURS MATERIELLES POUR REFORMER LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ET CE, ALORS MEME QU'ELLE N'AVAIT ETE VALABLEMENT SAISIE D'AUCUNE DEMANDE TENDANT A CES FINS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 462 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, MME DE B... AVAIT DANS SES CONCLUSIONS, DEVANT LA COUR D'APPEL, SIGNIFIEES LE 25 MARS 1983, DEMANDE LA RECTIFICATION DE L'OMISSION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES EN CE QUI CONCERNAIT LES REVENUS PERCUS ;
QUE, DES LORS, LES GRIEFS TIRES, TANT DE LA DENATURATION DES TERMES DU LITIGE FONDEE SUR UN CHEF DU DISPOSITIF AFFERENT A UNE AUTRE CONTESTATION, QUE DES REGLES DE L'ACTION EN JUSTICE ET DE LA REPARATION DES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES MANQUENT PAR LE FAIT QUI LEUR SERT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
LA REJETTE. MAIS, SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET SUR LE TROISIEME MOYEN, REUNIS : VU L'ARTICLE 934 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET PREND EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE EN UNE CLAUSE D'INALIENABILITE, A COMPTER DU JOUR OU L'ALIENATION A ETE EFFECTIVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE, SANS DISTINGUER, QUE LES REVENUS PRODUITS PAR LA PROPRIETE, OBJET DE LA DONATION DU 11 MAI 1964, PERCUS PAR LE DONATAIRE OU SES AYANTS-DROIT SERONT RESTITUES A MME HELENE DE B..., DONATRICE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES REVENUS NE DEVAIENT ETRE RESTITUES QU'A COMPTER DU JOUR DU DECES DE FRANCOIS DE B..., DATE A LAQUELLE L'ALIENATION, CONSENTIE PAR CE DERNIER ETAIT DEVENUE DEFINITIVE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;