SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, D'AVOIR DEBOUTE M. G. DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA GARDE ALTERNEE, DE QUINZAINE EN QUINZAINE, DE SES ENFANTS CONFIES A LEUR MERE PAR UNE PRECEDENTE DECISION QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G.-L., ALORS QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA GARDE ALTERNEE COMPORTERAIT UN RISQUE D'INSTABILITE, SANS REFUTER LES ELEMENTS PRECIS DONT FAISAIT ETAT M. G. ET SANS RECHERCHER SI LE PRETENDU RISQUE ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER DE PRIVER LES ENFANTS D'UNE RELATION "STRUCTURANTE" AVEC LEUR PERE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 287, 290 ET 373-2 DU CODE CIVIL QUE SI, EN CAS DE DIVORCE, LE JUGE, TENANT COMPTE DES ACCORDS PASSES ENTRE LES EPOUX, PEUT CONFIER CONJOINTEMENT LA GARDE DES ENFANTS COMMUNS A LEURS PERE ET MERE, IL NE PEUT LEUR EN CONFIER ALTERNATIVEMENT LA GARDE ;
QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;