La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1985 | FRANCE | N°84-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1985, 84-16104


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, D'AVOIR DEBOUTE M. G. DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA GARDE ALTERNEE, DE QUINZAINE EN QUINZAINE, DE SES ENFANTS CONFIES A LEUR MERE PAR UNE PRECEDENTE DECISION QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G.-L., ALORS QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA GARDE ALTERNEE COMPORTERAIT UN RISQUE D'INSTABILITE, SANS REFUTER LES ELEMENTS PRECIS DONT FAISAIT ETAT M. G. ET SANS RECHERCHER SI LE PRETENDU RISQUE ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER DE

PRIVER LES ENFANTS D'UNE RELATION "STRUCTURANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, D'AVOIR DEBOUTE M. G. DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA GARDE ALTERNEE, DE QUINZAINE EN QUINZAINE, DE SES ENFANTS CONFIES A LEUR MERE PAR UNE PRECEDENTE DECISION QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G.-L., ALORS QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA GARDE ALTERNEE COMPORTERAIT UN RISQUE D'INSTABILITE, SANS REFUTER LES ELEMENTS PRECIS DONT FAISAIT ETAT M. G. ET SANS RECHERCHER SI LE PRETENDU RISQUE ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER DE PRIVER LES ENFANTS D'UNE RELATION "STRUCTURANTE" AVEC LEUR PERE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 287, 290 ET 373-2 DU CODE CIVIL QUE SI, EN CAS DE DIVORCE, LE JUGE, TENANT COMPTE DES ACCORDS PASSES ENTRE LES EPOUX, PEUT CONFIER CONJOINTEMENT LA GARDE DES ENFANTS COMMUNS A LEURS PERE ET MERE, IL NE PEUT LEUR EN CONFIER ALTERNATIVEMENT LA GARDE ;

QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16104
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution alternative - Impossibilité.

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution conjointe - Possibilité.

Il résulte de la combinaison des articles 287, 290 et 373-2 du Code civil que si, en cas de divorce, le juge, tenant compte des accords passés entre les époux, peut confier conjointement la garde des enfants communs à leurs père et mère, il ne peut leur en confier alternativement la garde.


Références :

Code civil 287, 290, 273-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre 1, 13 juin 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-05-02 Bulletin 1984 II n° 78 p. 56 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-16104, Bull. civ. 1985 II n° 174 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 174 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award