SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 20 MARS 1984), D'AVOIR, POUR FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE A MMES Y... ET X... PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES RETENU POUR LA PARCELLE CONCERNEE LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE POUR QU'UN TERRAIN SOIT QUALIFIE DE TERRAIN A BATIR, AU SENS DU CODE DE L'EXPROPRIATION, IL FAUT QUE LES RESEAUX VISES A L'ARTICLE L.13-15, II, 1ER DU MEME CODE SOIENT DE DIMENSIONS ADAPTEES A LA CAPACITE DE CONSTRUCTION DE CES TERRAINS" ;
MAIS ATTENDU QUE LA LIMITATION DU NOMBRE DE CONSTRUCTIONS QU'IL EST POSSIBLE D'EDIFIER SUR UN TERRAIN NE FAIT OBSTACLE A SA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR LORSQU'EXISTENT LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE L. 13-15-II, 1° DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE DES LORS, L'ARRET QUI RELEVE QUE L'ENSEMBLE DU TERRAIN EXPROPRIE EST EQUIPE DE RESEAUX D'EAU, D'ELECTRICITE BASSE TENSION, D'EGOUT ET DE TELEPHONE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET SUSVISE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 13-15, II, 2° DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET DE L'ARTICLE 13 DU PLAN D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE, RETENU QUE LE CLASSEMENT DE LA ZONE PERMETTAIT LA CONSTRUCTION DE HUIT PAVILLONS SUR LE TERRAIN EXPROPRIE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA CREATION DE LOTISSEMENTS ET DE GROUPES D'HABITATIONS ETAIT SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION DONNEE APRES AVIS DU COMITE SUPERIEUR DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA NECESSITE D'OBTENIR UNE AUTORISATION DE LOTIR OU DE BATIR N'AFFECTE PAS, PAR ELLE-MEME, LES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES DE LA CONSTRUCTIBILITE DES SOLS TELLE QU'ELLE RESULTE DE LEUR NATURE ET DES DOCUMENTS D'URBANISME EN VIGUEUR ;
QUE L'ARRET, QUI RETIENT QUE LA CONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN EST LIMITEE PAR LES EFFETS COMBINES D'UNE INSUFFISANCE DU RESEAU D'EAU, DE L'ETAT MARECAGEUX DU SOL ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'URBANISME APPLICABLE A LA DATE DE REFERENCE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.