La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1985 | FRANCE | N°82-16720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 1985, 82-16720


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ET CELLE DE M. Y..., QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES, LE PREMIER MORTELLEMENT ;

QUE LES AYANTS DROIT DE M. Z... ONT ASSIGNE M. Y... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " LE RECOURS I. A. R. D. " EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE M. Y... PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, QUE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, LA CAISSE DE SECOURS MINIERE DE HAYANGE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (LA CAISSE) SONT INTERVENUES A L'INSTANCE

;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ET CELLE DE M. Y..., QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES, LE PREMIER MORTELLEMENT ;

QUE LES AYANTS DROIT DE M. Z... ONT ASSIGNE M. Y... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " LE RECOURS I. A. R. D. " EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE M. Y... PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, QUE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, LA CAISSE DE SECOURS MINIERE DE HAYANGE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (LA CAISSE) SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEDUIT DU PREJUDICE DE M. Y..., SOUMIS AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE L'EXCEDENT DE PROVISION PERCU PAR CELUI-CI ET DE N'AVOIR AUTORISE LADITE CAISSE QU'A PRELEVER LE MONTANT DE SA CREANCE A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME A LAQUELLE IL A EVALUE CE PREJUDICE ALORS QU'EN DEDUISANT DE L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE UNE SOMME REPRESENTANT LE TROP PERCU OCTROYE POUR INDEMNISER LE PREJUDICE PERSONNEL DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL Y AVAIT LIEU D'IMPUTER LES PAIEMENTS CONSENTIS PAR LE TIERS RESPONSABLE A LA VICTIME, DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LE DOMMAGE DE CARACTERE PERSONNEL, SUR LA PART D'INDEMNITE REPARANT LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE CORPOREL, L'ARRET, QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE LA PART DU PREJUDICE PERSONNEL, N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EVALUE COMME IL L'A FAIT LE PREJUDICE SOUMIS AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE ALORS QU'IL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE CET ORGANISME RETENANT QU'AU CAS DE REJET DE SA DEMANDE IL CONVENAIT DE CONDAMNER LES CONSORTS Z... A PAYER LE SOLDE DE SES PRESTATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT GRIEF D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, LE MOYEN SE PRIVAIT EN REALITE D'UNE OMISSION DE STATUER ;

QUE CETTE OMISSION QUI NE PEUT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-16720
Date de la décision : 28/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité provisionnelle à la victime - Prestations supérieures à l'indemnité définitive.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision - Victime assuré social - Prestations supérieures à l'indemnité définitive - Restitution de la provision - Modalités.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déduit du préjudice subi par une victime d'accident de la circulation soumis au prélèvement d'une caisse l'excédent de provision perçue par cette victime, et de n'avoir autorisé la caisse qu'à prélever le montant de sa créance à concurrence d'une certaine somme à laquelle il a évalué le préjudice, dès lors que l'arrêt a énoncé qu'il y avait lieu d'imputer les paiements consentis par le tiers responsable à la victime, dans la mesure où ils excèdent le dommage de caractère personnel, sur la part d'indemnité réparant les autres chefs de préjudice corporel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 19 octobre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-02-11 Bulletin 1981 V n° 126 p. 95 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 1985, pourvoi n°82-16720, Bull. civ. 1985 II n° 185 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 185 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.16720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award