SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ET CELLE DE M. Y..., QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES, LE PREMIER MORTELLEMENT ;
QUE LES AYANTS DROIT DE M. Z... ONT ASSIGNE M. Y... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE " LE RECOURS I. A. R. D. " EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE M. Y... PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, QUE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, LA CAISSE DE SECOURS MINIERE DE HAYANGE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (LA CAISSE) SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEDUIT DU PREJUDICE DE M. Y..., SOUMIS AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE L'EXCEDENT DE PROVISION PERCU PAR CELUI-CI ET DE N'AVOIR AUTORISE LADITE CAISSE QU'A PRELEVER LE MONTANT DE SA CREANCE A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME A LAQUELLE IL A EVALUE CE PREJUDICE ALORS QU'EN DEDUISANT DE L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE UNE SOMME REPRESENTANT LE TROP PERCU OCTROYE POUR INDEMNISER LE PREJUDICE PERSONNEL DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL Y AVAIT LIEU D'IMPUTER LES PAIEMENTS CONSENTIS PAR LE TIERS RESPONSABLE A LA VICTIME, DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LE DOMMAGE DE CARACTERE PERSONNEL, SUR LA PART D'INDEMNITE REPARANT LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE CORPOREL, L'ARRET, QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE LA PART DU PREJUDICE PERSONNEL, N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EVALUE COMME IL L'A FAIT LE PREJUDICE SOUMIS AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE ALORS QU'IL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE CET ORGANISME RETENANT QU'AU CAS DE REJET DE SA DEMANDE IL CONVENAIT DE CONDAMNER LES CONSORTS Z... A PAYER LE SOLDE DE SES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT GRIEF D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, LE MOYEN SE PRIVAIT EN REALITE D'UNE OMISSION DE STATUER ;
QUE CETTE OMISSION QUI NE PEUT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;