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04/12/1985 | FRANCE | N°84-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1985, 84-13226


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR M. Z... ET MMES D... ET Z... :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. Z..., CONDUITE PAR MME Z..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, A HEURTE LE VEHICULE QUI LA PRECEDAIT DANS UNE FILE DE VOITURES TEMPORAIREMENT A L'ARRET A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LA VOIE INVERSE, ET A AINSI PROVOQUE UNE COLLISION EN CHAINE AVEC DEUX AUTRES VOITURES AVANT DE S'IMMOBILISER SUR LA VOIE DE GAUCHE ;
QUE, PEU APRES, L'AUTOMOBILE DE M. E... EST VENUE PERCUTER L'ARRIERE DE CELLE DE M. Z..

., QUI A ETE PROJETEE, AU MILIEU D'UN GROUPE DE PERSO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR M. Z... ET MMES D... ET Z... :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. Z..., CONDUITE PAR MME Z..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, A HEURTE LE VEHICULE QUI LA PRECEDAIT DANS UNE FILE DE VOITURES TEMPORAIREMENT A L'ARRET A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LA VOIE INVERSE, ET A AINSI PROVOQUE UNE COLLISION EN CHAINE AVEC DEUX AUTRES VOITURES AVANT DE S'IMMOBILISER SUR LA VOIE DE GAUCHE ;
QUE, PEU APRES, L'AUTOMOBILE DE M. E... EST VENUE PERCUTER L'ARRIERE DE CELLE DE M. Z..., QUI A ETE PROJETEE, AU MILIEU D'UN GROUPE DE PERSONNES, CONTRE UNE DES AUTRES VOITURES PRECEDEMMENT ACCIDENTEES ;

QUE LES EPOUX Z... ET MME D..., LEUR PASSAGERE, ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A M. E... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ;

QUE LES EPOUX E... SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS EN DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA VILLE DE GELSENKIRCHEN, ASSUREUR DE M. Z..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. LEFEBVRE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR M. Z... ET LES EPOUX D..., ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE COMMISE PAR MME Z... EN IMMOBILISANT SON VEHICULE SANS FEUX DE DETRESSE MALGRE LA MAUVAISE VISIBILITE AURAIT ETE DE NATURE A EXONERER AU MOINS PARTIELLEMENT M. E... DE SA RESPONSABILITE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EXONERER LE GARDIEN DE SA RESPONSABILITE SANS RECHERCHER SI LA FILE DE VOITURES ET LE GROUPE DE PIETONS ETAIENT VISIBLES POUR M. E... MALGRE LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUIE ABONDANTE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 85. 677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE LADITE LOI AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, INDEMNISEES DES DOMMAGES RESULTANT DES ATTEINTES A LEUR PERSONNE, SAUF SI LEUR FAUTE INEXCUSABLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, MME Z... AVAIT, AU MOMENT OU ELLE A ETE HEURTEE PAR LA VOITURE DE M. E..., QUITTE SON VEHICULE ET SE TROUVAIT A PIED SUR LA CHAUSSEE, DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDEREE COMME UN CONDUCTEUR ;

QUE M. C... ET MME D... ETAIENT DES PASSAGERS TRANSPORTES ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. E... A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR CES VICTIMES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

MAIS SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N. 85. 677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR MME E... ;

VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLE PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS, INDEMNISES DES DOMMAGES CAUSE A LEUR PERSONNE, SAUF SI LEUR FAUTE INEXCUSABLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FORMEE CONTRE LES EPOUX Z... PAR MME E..., PASSAGERE D'UN VEHICULE ENTRE EN COLLISION AVEC LA VOITURE DE M. Z..., AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT JOUE UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULE ENONCIATIONS, L'ARRET DOIT ETRE ANNULE ;

ET SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85. 677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES ;

VU LES ARTICLES 4, 5 ET 47 DE CETTE LOI ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS, CETTE FAUTE ETANT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE POUR L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSES A SON VEHICULE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. E... A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE RESULTANT POUR M. Z... DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE, ET POUR EXCLURE LA REPARATION PAR MME Z... DES DOMMAGES SUBIS PAR M. E..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR MME Z... AVAIT EU UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR MME Z... AVAIT HEURTE LE VEHICULE A L'ARRET QUI LA PRECEDAIT, ET QUE LA CONDUCTRICE AVAIT ABANDONNE ENSUITE SANS PRECAUTION SON VEHICULE SUR LA VOIE GAUCHE DE L'AUTOROUTE DANS UNE POSITION ANORMALE, CE QUI CARACTERISE A SA CHARGE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, L'ARRET SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU STATUER SUR LE SECOND MOYEN, ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, SAUF CELLES RELATIVES A LA REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES EPOUX Z... ET MME F..., L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13226
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste ayant quitté son véhicule et se trouvant à pied sur la chaussée (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Atteinte à la personne - Indemnisation - * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation - * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Définition - Automobiliste ayant quitté son véhicule et se trouvant à pied sur la chaussée.

Dès lors qu'il a constaté qu'au moment où elle a été heurtée par une automobile, la victime avait quitté son véhicule et se trouvait à pied sur la chaussée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme le conducteur, et que les autres victimes étaient des passagers transportés, est légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui condamne l'automobiliste à réparer le dommage corporel subi par les victimes.

2) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Rôle passif du véhicule adverse (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Conditions.

Doit être annulé, par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice formée par la passagère d'un véhicule entré en collision avec une voiture, se borne à retenir que cette voiture avait joué un rôle passif dans la réalisation de l'accident.

3) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Faute de la victime - Constatation - Effets.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Constatations - Effet.

Se trouve privé de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet l'arrêt qui, pour condamner un automobiliste à réparer intégralement le préjudice résultant pour un second automobiliste des dégâts causés à son véhicule dans une collision et pour exclure l'indemnisation de ses propres dommages, retient que le véhicule conduit par le second automobiliste avait eu un rôle passif dans la réalisation de l'accident, tout en constatant que cette automobile avait heurté le véhicule à l'arrêt qui la précédait et que son conducteur avait abandonné ensuite sans précaution son véhicule sur la voie gauche de l'autoroute dans une position anormale, ce qui caractérisait à sa charge l'existence d'une faute.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre civile 3, 29 février 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-10-10 Bulletin 1985 II N° 153 p. 101 (Cassation). (3). Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-10-10 Bulletin 1985 II N° 151 p. 100 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1985, pourvoi n°84-13226, Bull. civ. 1985 II n° 186 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 186 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13226
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