SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR M. Z... ET MMES D... ET Z... :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. Z..., CONDUITE PAR MME Z..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, A HEURTE LE VEHICULE QUI LA PRECEDAIT DANS UNE FILE DE VOITURES TEMPORAIREMENT A L'ARRET A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LA VOIE INVERSE, ET A AINSI PROVOQUE UNE COLLISION EN CHAINE AVEC DEUX AUTRES VOITURES AVANT DE S'IMMOBILISER SUR LA VOIE DE GAUCHE ;
QUE, PEU APRES, L'AUTOMOBILE DE M. E... EST VENUE PERCUTER L'ARRIERE DE CELLE DE M. Z..., QUI A ETE PROJETEE, AU MILIEU D'UN GROUPE DE PERSONNES, CONTRE UNE DES AUTRES VOITURES PRECEDEMMENT ACCIDENTEES ;
QUE LES EPOUX Z... ET MME D..., LEUR PASSAGERE, ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A M. E... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ;
QUE LES EPOUX E... SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA VILLE DE GELSENKIRCHEN, ASSUREUR DE M. Z..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. LEFEBVRE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR M. Z... ET LES EPOUX D..., ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE COMMISE PAR MME Z... EN IMMOBILISANT SON VEHICULE SANS FEUX DE DETRESSE MALGRE LA MAUVAISE VISIBILITE AURAIT ETE DE NATURE A EXONERER AU MOINS PARTIELLEMENT M. E... DE SA RESPONSABILITE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EXONERER LE GARDIEN DE SA RESPONSABILITE SANS RECHERCHER SI LA FILE DE VOITURES ET LE GROUPE DE PIETONS ETAIENT VISIBLES POUR M. E... MALGRE LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUIE ABONDANTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 85. 677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE LADITE LOI AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, INDEMNISEES DES DOMMAGES RESULTANT DES ATTEINTES A LEUR PERSONNE, SAUF SI LEUR FAUTE INEXCUSABLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, MME Z... AVAIT, AU MOMENT OU ELLE A ETE HEURTEE PAR LA VOITURE DE M. E..., QUITTE SON VEHICULE ET SE TROUVAIT A PIED SUR LA CHAUSSEE, DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDEREE COMME UN CONDUCTEUR ;
QUE M. C... ET MME D... ETAIENT DES PASSAGERS TRANSPORTES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL A CONDAMNE M. E... A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR CES VICTIMES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
MAIS SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N. 85. 677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR MME E... ;
VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLE PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS, INDEMNISES DES DOMMAGES CAUSE A LEUR PERSONNE, SAUF SI LEUR FAUTE INEXCUSABLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FORMEE CONTRE LES EPOUX Z... PAR MME E..., PASSAGERE D'UN VEHICULE ENTRE EN COLLISION AVEC LA VOITURE DE M. Z..., AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT JOUE UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULE ENONCIATIONS, L'ARRET DOIT ETRE ANNULE ;
ET SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85. 677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES ;
VU LES ARTICLES 4, 5 ET 47 DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS, CETTE FAUTE ETANT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE POUR L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSES A SON VEHICULE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. E... A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE RESULTANT POUR M. Z... DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE, ET POUR EXCLURE LA REPARATION PAR MME Z... DES DOMMAGES SUBIS PAR M. E..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR MME Z... AVAIT EU UN ROLE PASSIF DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR MME Z... AVAIT HEURTE LE VEHICULE A L'ARRET QUI LA PRECEDAIT, ET QUE LA CONDUCTRICE AVAIT ABANDONNE ENSUITE SANS PRECAUTION SON VEHICULE SUR LA VOIE GAUCHE DE L'AUTOROUTE DANS UNE POSITION ANORMALE, CE QUI CARACTERISE A SA CHARGE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, L'ARRET SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU STATUER SUR LE SECOND MOYEN, ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, SAUF CELLES RELATIVES A LA REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES EPOUX Z... ET MME F..., L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;