SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE, POSTERIEUREMENT A LEUR ACQUISITION PAR ACTE NOTARIE D'UN APPARTEMENT, LES EPOUX X... ONT CONCEDE, PAR ACTE EGALEMENT NOTARIE, A M. ALEXIS Y..., UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION SUR LEDIT APPARTEMENT ;
QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI, SA VEUVE ET SES CINQ ENFANTS ONT, PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ETE CONDAMNES A LIBERER LES LIEUX ET A EN REMETTRE LES CLEFS AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN RELEVANT PAR MOTIFS ADOPTES QUE LA NECESSITE URGENTE DE PREVENIR LE DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X... RESULTAIT D'UNE LETTRE DU SYNDIC ANTERIEURE DE PLUS D'UN AN A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL QUI N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LES CONDITIONS D'UN TEL DOMMAGE ETAIENT REUNIES LORS DU PRONONCE DE L'ORDONNANCE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL AYANT ECARTE COMME TARDIVES PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE LES CONCLUSIONS ET LES PIECES PRODUITES PAR LES CONSORTS NOGUES A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS POUR CONTESTER L'IMMINENCE DU DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X..., LE MOYEN QUI TEND, A CRITIQUER LE CARACTERE IMMINENT DE CE DOMMAGE N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.