SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR UN TRAITE SOUS-SEING PRIVE DU 15 MARS 1976, M. X..., ALORS NOTAIRE, A CEDE SON OFFICE A M. A... MOYENNANT UNE INDEMNITE DE 957. 000 FRANCS QUI DEVAIT ETRE PAYEE, A CONCURRENCE DE 144. 610 FRANCS, LE JOUR DE LA PRESTATION DE SERMENT DU CESSIONNAIRE, ET LE SOLDE DE 812. 390 FRANCS DES L'OBTENTION DU PRET DEMANDE PAR CELUI-CI A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
QUE M. X... S'ETAIT ENGAGE A LICENCIER M. Z..., CLERC DE L'ETUDE, AVANT LA PRISE DE FONCTIONS DE SON SUCCESSEUR ;
QU'APRES QUE M. A... EUT ADRESSE A M. X..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE PARIS, LA PARTIE DU PRIX PAYABLE LE JOUR DE LA PRESTATION DE SERMENT, IL EST APPARU QUE LE CEDANT FAISAIT L'OBJET DE RECLAMATIONS DE PLUSIEURS CREANCIERS, NOTAMMENT DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES POUR UNE SOMME DE 31. 268 FRANCS REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CREATION D'OFFICE, DU PERSONNEL DE L'ETUDE POUR UNE SOMME DE 64. 244, 55 FRANCS AU TITRE DE SALAIRES ET CONGES IMPAYES, ET DE DIVERS NOTAIRES POUR UNE SOMME DE 155. 357, 81 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES DE NOTAIRE EN SECOND ;
QU'EN OUTRE, LE CLERC Z..., QUI AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONGEDIE PAR M. X..., ETAIT RESTE EN FONCTIONS A L'ETUDE ET QUE, LICENCIE A NOUVEAU PAR M. A..., IL A OBTENU, PAR UN ARRET EN DATE DU 7 FEVRIER 1978 DEVENU IRREVOCABLE, LA CONDAMNATION DU NOUVEAU TITULAIRE DE L'OFFICE AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 77. 563, 77 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'AVANT DE PAYER A M. X... LE SOLDE DU PRIX DE CESSION DE L'OFFICE, M. A... A FAIT PART DE CETTE SITUATION AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES QUI, A LA SUITE D'ENTRETIENS AVEC LE CEDANT, A DONNE POUR INSTRUCTIONS AU CESSIONNAIRE DE RETENIR SUR LE SOLDE DU PRIX DE CESSION LA SOMME DE 328. 434 FRANCS REPRESENTANT LE TOTAL DES SOMMES RECLAMEES PAR LES CREANCIERS DE L'ETUDE ET DES INDEMNITES DE RUPTURE PAYEES AU CLERC, ET DE NE VERSER A M. X... QUE LA SOMME DE 483. 946 FRANCS ;
QUE M. A... A FAIT PARVENIR CETTE SOMME, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CHAMBRE, A M. X... QUI L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 328. 434 FRANCS RESTANT DUE, SELON LUI, SUR LE PRIX DE CESSION DE L'OFFICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M. X... DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF, EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES RECLAMEES PAR LA CHAMBRE, PAR LE PERSONNEL DE L'ETUDE, ET PAR LES NOTAIRES, QU'IL AVAIT ACCEPTE QUE CES SOMMES SOIENT RETENUES SUR LE PRIX DE CESSION, ALORS QU'UNE ATTITUDE PASSIVE NE PEUT VALOIR CONSENTEMENT ET QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE L'ACCORD DE M. X... DE CE QU'IL N'AVAIT SOULEVE AUCUNE OBJECTION A L'ANNONCE DES RETENUES QUI ALLAIENT ETRE PRATIQUEES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE LE CONSENTEMENT DU CEDANT ET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA PRATIQUE DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES ETAIT DE FAIRE CONSIGNER LE PRIX DE CESSION DES OFFICES ET DE RETENIR SUR CE PRIX LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES DETTES DE L'ETUDE DANS LE BUT D'EVITER DES LITIGES AVEC LES CREANCIERS ET DE SAUVEGARDER L'HONNEUR ET LE BON RENOM DE LA PROFESSION NOTARIALE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AU COURS D'ENTRETIENS AVEC M. X..., LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE AVAIT INFORME CELUI-CI QU'EN APPLICATION DE CETTE PRATIQUE DES RETENUES ALLAIENT ETRE OPEREES SUR LE SOLDE DU PRIX LUI RESTANT DU, ET QUE LE CEDANT N'AVAIT SOULEVE AUCUNE OBJECTION ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME QUE M. X... AVAIT AINSI ADHERE A LA PRATIQUE SUIVIE PAR SA CHAMBRE ET, AYANT CONSTATE QUE L'EXISTENCE ET LE MONTANT DES DETTES ETAIENT ETABLIS, A AINSI CARACTERISE LE CONSENTEMENT DU CEDANT AUX RETENUES OPEREES SUR LE PRIX DE CESSION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 77. 563, 77 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS M. A..., ALORS QU'EN SE REFERANT A UN ENGAGEMENT PRIS PAR LE CEDANT DE LICENCIER LE CLERC Z... AVANT L'ENTREE EN FONCTIONS DU CESSIONNAIRE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 7 FEVRIER 1978 QUI, DANS UN DE SES MOTIFS, AVAIT RETENU QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. Z... S'ETAIT POURSUIVI AVEC LE CESSIONNAIRE DE L'OFFICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 7 FEVRIER 1978 AVAIT, A LA DEMANDE DU CLERC Z..., CONDAMNE M. A... A VERSER A CELUI-CI LA SOMME DE 77. 563, 77 FRANCS A TITRE D'INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR M. A... CONTRE M. X..., EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE CEDANT DE LICENCIER SON CLERC AVANT LA REALISATION DE LA CESSION, A RETENU QUE M. X..., AVAIT PROCEDE A UN LICENCIEMENT IRREGULIER, DE SORTE QUE LE CLERC S'ETAIT TROUVE ENCORE EN FONCTIONS LORS DE LA REALISATION DE LA CESSION ET QUE LE CESSIONNAIRE AVAIT DU LE GARDER TEMPORAIREMENT A SON SERVICE ;
QUE, SANS MECONNAITRE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 7 FEVRIER 1978, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M. X... A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A M. A... PAR LE MANQUEMENT A SON ENGAGEMENT ET A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DE CE PREJUDICE A LA SOMME DE 77. 563, 77 FRANCS, DONT ELLE A ORDONNE LA COMPENSATION AVEC LA SOMME DE MEME MONTANT DUE PAR M. A... A M. X... AU TITRE DU PRIX DE CESSION ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.