Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil ;
Attendu qu'ayant réglé aux lieu et place de son père plusieurs mensualités de remboursement d'un prêt bancaire consenti pour l'achat d'une propriété, M. Michel X... lui a vainement demandé les sommes correspondantes ; que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer à son profit les règles de la gestion d'affaires, aux motifs que le père s'était opposé à l'intervention du fils, que la gestion d'affaires entreprise contre la volonté du maître n'est justifiée que si elle est rendue indispensable par la nécessité de satisfaire aux obligations du maître, et qu'en l'espèce, M. Gérard X..., père du demandeur, avait " l'obligation de payer les mensualités dues à la banque mais conservait à cet égard la possibilité de faire vendre l'immeuble pour désintéresser la banque " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la propriété avait été achetée par M. et Mme Gérard X... et que le mari, débouté d'une demande en divorce, avait sollicité en justice l'autorisation de mettre en vente cette propriété, demande qui avait également été rejetée comme n'étant pas justifiée par l'intérêt de la famille, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse