Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Jura (C.R.C.A.M.), créancière de M. X..., l'a assigné, ainsi que son ancienne épouse, Mme Y..., en partage et licitation préalable des immeubles communs, sur le fondement des articles 1166 et 815-17, alinéa 3 du Code civil ; que Mme Y... a invoqué l'existence d'un acte de partage amiable en date du 3 mars 1970, qui aurait été exécuté ; que la C.R.C.A.M. a soutenu que cet acte sous seing privé ne lui était pas opposable, en précisant ultérieurement " que le prétendu partage aujourd'hui invoqué est un acte de simulation et même de fraude, l'une et l'autre étant inopposables au créancier " ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que cet acte de partage amiable était opposable à la banque créancière et constaté que la maison sise ... était la propriété de Mme Y..., ainsi que les parcelles n° 27, 33, 49, 61, 62, 63, 64 et 65 ;
Attendu que la C.R.C.A.M. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le partage suppose un allotissement qui permette de déterminer les attributions de chacune des parties ; qu'en déclarant que l'absence d'identification des lots dans l'acte du 3 mars 1970, invoquée dans les conclusions, ne constituait pas un obstacle à la qualification de partage, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 819, 1108 et 1129 du Code civil ; alors, d'autre part, que la simulation qui entache un acte peut être invoquée tant par les parties à cet acte que par les créanciers qui agissent en leur nom ; qu'en l'espèce, des actes de vente étant intervenus (à des dates non précisées) dans lesquels les deux époux avaient pris la qualité de vendeurs et Mme Y... ayant précédemment soutenu, à l'occasion d'une autre instance, que les immeubles étaient indivis, la juridiction du second degré, qui a refusé de rechercher si le partage du 3 mars 1970 était fictif et entaché de simulation, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1341 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'en énonçant, sur la fraude alléguée, qu'" en sa qualité de tiers il est certain que le partage du 3 mars 1970 ne lui serait pas opposable (à la C.R.C.A.M.) mais, en cette qualité, elle ne serait pas recevable dans une action en partage et licitation ", la juridiction du second degré aurait dénaturé les termes du litige et commis un déni de justice, violant ainsi les articles 4 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les biens attribués aux parties dans l'acte de partage amiable du 3 mars 1970 étaient déterminables et a précisé, en confirmant la décision des premiers juges, quels étaient les biens qui étaient devenus la propriété de Mme Y... en vertu de cet acte ;
Attendu qu'en statuant de la sorte elle a implicitement mais nécessairement considéré que le partage ne présentait pas un caractère fictif ;
Attendu, enfin, que sans modifier l'objet du litige et sans commettre un déni de justice, elle a estimé que, dans une instance introduite sur le fondement des articles 1166 et 815-17, alinéa 3 du Code civil, où le créancier exerce les droits de son débiteur, la fraude paulienne ne peut être invoquée par le premier, son ayant-cause, pour faire annuler l'acte qui faisait obstacle à sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi