Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les juges du fond, qu'ayant été reçu au concours d'entrée de l'Institut Supérieur de Gestion, établissement libre d'enseignement supérieur, M. X... a été affecté pour six mois à un cycle de formation à l'Université de San Diego aux Etats-Unis ; qu'arrivé sur place et constatant que ni l'enseignement, ni les conditions matérielles du séjour ne correspondaient aux engagements pris par l'Institut, il a protesté par lettres auprès de celui-ci, qui a répliqué en le déclarant démissionnaire et en le rayant des cadres ; que M. X... a alors assigné l'Institut en dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations et manquements à ses obligations contractuelles ; que l'arrêt attaqué a condamné l'Institut à lui payer 90 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que l'Institut soutient en premier lieu que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil en retenant l'erreur dont M. X... aurait été victime quant au nombre des places réellement mises au concours, supérieur à celui qui avait été annoncé, alors que l'erreur n'entraîne la nullité de la convention que si elle porte sur les qualités substantielles de l'obligation ; qu'il lui reproche en second lieu un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil pour s'être abstenue de toute appréciation sur l'incidence que pouvait avoir cette augmentation du nombre des places sur la possibilité d'une résolution du contrat ; qu'il prétend en troisième lieu qu'elle a omis de répondre aux conclusions par lesquelles il tirait argument de l'acceptation par M. X... du statut d'étudiant aux Etats-Unis et non de salarié comme il avait été primitivement prévu, et en quatrième lieu que son arrêt manque derechef de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil comme ne relevant aucun élément permettant d'affirmer, ainsi qu'il le fait cependant, que l'institut avait promis aux étudiants l'obtention d'un diplôme américain, promesse qui n'aurait pas été tenue ;
Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué, qui souligne que l'Institut a induit en erreur son cocontractant sur le niveau du concours en lui laissant croire que soixante places seulement étaient offertes alors que cent sept candidats devaient être admis, ne prononce pas la nullité de la convention pour erreur, mais relève que ledit institut a manqué sur ce point à l'obligation qu'il avait contractée ; que le premier grief manque donc en fait ; que le second n'est pas fondé, la Cour d'appel relevant expressément "que la sévérité de la sélection est un facteur de valorisation du diplôme, donc un élément déterminant de la candidature" ; qu'en ce qui concerne le troisième point, les juges du second degré ont répondu aux conclusions en énonçant que l'Institut ne fournissait aucun élément de nature à démontrer qu'à la lumière des renseignements qu'il aurait personnellement donnés les stagiaires aient, en pleine connaissance de cause, soit accepté les nouvelles conditions du séjour à l'étranger, soit renoncé au statut de salarié ; qu'enfin la Cour d'appel, qui consacre une partie de son arrêt à la recherche de la conformité de l'enseignement dispensé avec celui qui était promis, relève en particulier que l'Institut s'était engagé à faire suivre aux lauréats un enseignement en "master business administration" dans une Université classée dix-septième parmi celles des Etats-Unis et
"que la liste produite du classement des cinquante universités délivrant le Master business administration ne comporte pas le nom de celle de San Diego" ;
D'où il suit qu'aucun des griefs formulés ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi