Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... se trouvent soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts et que la communauté comprend les cent quatre vingt quatorze actions dont le mari est titulaire sur les deux cents actions représentant le capital de la société Y... et Cie, société anonyme dont le siège est à Dakar ; que, par acte du 23 avril 1979, M. Y..., représentant la société, a vendu, sans le consentement de sa femme, à M. X..., l'appartement situé à Marseille acquis par la société en 1961 et dans lequel vivaient depuis 1965, avec son autorisation expresse, Mme Y... et les enfants nés du mariage ; que Mme Y... a assigné son mari, la société Y... et M. X... en annulation de cette vente, tant sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil que sur celui des articles 1424 et 1427 du même code ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et a dit que les biens faisant l'objet de la vente annulée rentreraient dans l'actif de la communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne s'applique qu'au propriétaire du logement qui dispose de son droit sans le consentement de son conjoint ; qu'ayant relevé que la société Y... était nominalemment propriétaire de l'appartement et apparaissait telle dans l'acte de vente, la juridiction d'appel a donc violé le texte précité, peu important à cet égard que le mari fût le seul maître de la société ;
Mais attendu que la disposition de l'article 215, alinéa 3, du Code civil a pour objectif la protection du logement familial et qu'à cette fin elle subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels est assuré le logement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, à titre principal, que, la société étant fictive, l'appartement avait en réalité été acquis par le mari, du chef duquel il était entré en communauté, et, subsidiairement, à supposer écartée la fictivité de la société, que Mme Y... avait reçu de son mari l'autorisation expresse d'occuper avec les enfants l'appartement en vertu d'un droit d'associé conférant à celui-ci la jouissance des locaux ; qu'il s'ensuivait, de toute manière, que la validité de la vente était subordonnée au consentement de Mme Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que l'annulation de la vente, prononcée aussi sur le fondement des articles 1424 et 1427 du Code civil, supposait que fût établie préalablement la connaissance par l'acquéreur du droit de propriété de la communauté Z..., c'est-à-dire le caractère fictif de la société tant au moment de l'acquisition de l'appartement qu'à celui de la vente ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des preuves, la Cour d'appel a estimé que, lors de l'acquisition qu'il avait faite de l'appartement de Marseille, M. X... connaissait le caractère fictif de la société ; que cette connaissance à cette date, que ne contredit aucun autre motif de l'arrêt, suffisait à justifier l'effet à son encontre de la nullité découlant de l'article 1427 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi