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11/03/1986 | FRANCE | N°84-13557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1986, 84-13557


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que la jeune Hélène Y... a été victime d'une chute au cours d'une promenade collective à cheval, les préposés de M. X..., propriétaire des chevaux, ayant laissé ou fait passer ceux-ci au " trot allongé " cinq cents mètres avant la fin du parcours, de sorte que l'enfant, dont la jambe a glissé à travers l'étrier dit " de type américain ", s'est mise à crier, que son cheval a alors pris le galop et que la cavalière, étant tombée, a été traînée au sol sur une vingtaine de mètres ; qu

e l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité de M. X... ;

Attendu que...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que la jeune Hélène Y... a été victime d'une chute au cours d'une promenade collective à cheval, les préposés de M. X..., propriétaire des chevaux, ayant laissé ou fait passer ceux-ci au " trot allongé " cinq cents mètres avant la fin du parcours, de sorte que l'enfant, dont la jambe a glissé à travers l'étrier dit " de type américain ", s'est mise à crier, que son cheval a alors pris le galop et que la cavalière, étant tombée, a été traînée au sol sur une vingtaine de mètres ; que l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité de M. X... ;

Attendu que M. X... et son assureur reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, que, d'une part, selon le moyen, elle a considéré que le premier était loueur de chevaux et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision lui imputant l'inexécution d'obligations de surveillance et de pédagogie qu'assume seulement un maître d'équitation lié à son client par un contrat d'enseignement ; et alors que, d'autre part, la pratique du sport équestre impliquant l'acceptation de certains risques, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de préciser en quoi consistait " le risque anormal " couru par la jeune victime, n'est pas légalement justifié ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., qualifié de loueur de chevaux, a agi en l'espèce en tant qu'entrepreneur de promenades à cheval, à la demande de la colonie de vacances où séjournait la jeune Hélène Y..., et que la promenade au cours de laquelle la jeune Y... a été blessée s'est déroulée, en effet, sous la surveillance de deux préposés de M. X... " qui se tenaient en tête et en queue des cavaliers qui marchaient en file " ;

Or attendu qu'à la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux-mêmes et libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse, au contraire, à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à dos de cheval sur l'itinéraire imposé par les " préposés " qui les accompagnent ;

D'où il suit qu'en retenant à la charge de M. X... l'absence des précautions qu'il devait prendre en tant qu'entrepreneur de promenades à cheval, et notamment un manquement à l'obligation impérative de faire garder l'allure du pas à la file de chevaux, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux griefs formulés ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la colonie de vacances, alors que, selon le moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si ses organisateurs, qui ont fait faire une promenade à cheval à de jeunes enfants inexpérimentés dans l'art équestre, n'ont pas ainsi manqué à leur obligation de prudence ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que les organisateurs de la colonie de vacances étaient autorisés par les parents des enfants à leur faire faire des promenades à cheval et qu'ils se sont adressés pour cela à un professionnel, à qui incombait la surveillance de la promenade au cours de laquelle Hélène Y... a été blessée ; que, la connaissance de " l'art équestre " n'étant pas nécessaire en cas de " promenade à cheval ", le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13557
Date de la décision : 11/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Equitation - Entrepreneur de promenades équestres - Client inexpérimenté - Manquement à l'obligation de faire garder l'allure du pas.

SPORTS - Equitation - Promenade équestre - Chute d'un cavalier - Entrepreneur - Responsabilité.

A la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients sont de véritables cavaliers, acceptant sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours sur l'itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. Dès lors la responsabilité d'un entrepreneur de promenades à cheval peut être retenue pour avoir manqué à l'obligation impérative de faire garder l'allure du pas à la file de chevaux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1963-04-26, bulletin 1963 I N° 222 p. 189 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-03-27, bulletin 1985 I N° 111 p. 102 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1986, pourvoi n°84-13557, Bull. civ. 1986 I N° 64 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 64 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Rocca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Raoul Béteille -
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Le Prado et Copper Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13557
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