Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la jeune Hélène Y... a été victime d'une chute au cours d'une promenade collective à cheval, les préposés de M. X..., propriétaire des chevaux, ayant laissé ou fait passer ceux-ci au " trot allongé " cinq cents mètres avant la fin du parcours, de sorte que l'enfant, dont la jambe a glissé à travers l'étrier dit " de type américain ", s'est mise à crier, que son cheval a alors pris le galop et que la cavalière, étant tombée, a été traînée au sol sur une vingtaine de mètres ; que l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité de M. X... ;
Attendu que M. X... et son assureur reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, que, d'une part, selon le moyen, elle a considéré que le premier était loueur de chevaux et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision lui imputant l'inexécution d'obligations de surveillance et de pédagogie qu'assume seulement un maître d'équitation lié à son client par un contrat d'enseignement ; et alors que, d'autre part, la pratique du sport équestre impliquant l'acceptation de certains risques, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de préciser en quoi consistait " le risque anormal " couru par la jeune victime, n'est pas légalement justifié ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., qualifié de loueur de chevaux, a agi en l'espèce en tant qu'entrepreneur de promenades à cheval, à la demande de la colonie de vacances où séjournait la jeune Hélène Y..., et que la promenade au cours de laquelle la jeune Y... a été blessée s'est déroulée, en effet, sous la surveillance de deux préposés de M. X... " qui se tenaient en tête et en queue des cavaliers qui marchaient en file " ;
Or attendu qu'à la différence du loueur de chevaux, fondé à considérer que ses clients, livrés à eux-mêmes et libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse, au contraire, à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à dos de cheval sur l'itinéraire imposé par les " préposés " qui les accompagnent ;
D'où il suit qu'en retenant à la charge de M. X... l'absence des précautions qu'il devait prendre en tant qu'entrepreneur de promenades à cheval, et notamment un manquement à l'obligation impérative de faire garder l'allure du pas à la file de chevaux, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux griefs formulés ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la colonie de vacances, alors que, selon le moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si ses organisateurs, qui ont fait faire une promenade à cheval à de jeunes enfants inexpérimentés dans l'art équestre, n'ont pas ainsi manqué à leur obligation de prudence ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que les organisateurs de la colonie de vacances étaient autorisés par les parents des enfants à leur faire faire des promenades à cheval et qu'ils se sont adressés pour cela à un professionnel, à qui incombait la surveillance de la promenade au cours de laquelle Hélène Y... a été blessée ; que, la connaissance de " l'art équestre " n'étant pas nécessaire en cas de " promenade à cheval ", le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi