Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Vu l'article 42 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi des recours formés contre les opérations électorales relatives aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation des Caisses, statue sans forme, sur frais et sans simple avertissement qu'il doit donner trois jours à l'avance à toutes les parties ;
Attendu que pour débouter M. Bernard X... de ses recours tendant à l'annulation des élections aux Conseil consultatif et au Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, le jugement attaqué, rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 23 mai 1985, énonce qu'il appartenait au requérant d'appeler à la procédure les élus dont l'élection était contestée ;
Qu'en statuant ainsi alors que c'était au tribunal qu'il incombait d'adresser à toute partie les avertissements requis, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Aubagne