Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 2270 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1984), que la société Entreprise Muller a été chargée par la Société des Logis Parisiens, devenue la société Logement et Patrimoine (S.L.P.), de l'exécution des réseaux d'évacuation des eaux usées d'un ensemble de pavillons ; que la réception des ouvrages a eu lieu en 1972 ; que le syndicat des copropriétaires, ultérieurement constitué, après la vente des pavillons achevés, en 1980, et certains copropriétaires ayant assigné la S.L.P. en réparation de malfaçons affectant certaines canalisations, cette dernière a appelé l'Entreprise Muller en garantie ;
Attendu que pour faire droit à la demande en garantie, l'arrêt, après avoir rappelé que les troubles existaient avant la réception intervenue le 2 mai 1972 et étaient connus des parties, énonce que la seule date à prendre en considération pour apprécier le caractère caché du vice est celle de l'entrée des acquéreurs dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre la S.L.P. et l'Entreprise Muller, la garantie légale ne pouvait concerner les vices connus lors de la réception, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans