Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros 85-11.295 et 85-11.369, dirigés contre le même arrêt ;
Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties ;
Vu les articles 1 et 47 de ladite loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de jour, en agglomération, M.Bibron, qui, circulant à cyclomoteur, s'apprêtait à dépasser par la droite l'automobile de Mme Y..., immobilisée sur la voie gauche de la chaussée, est monté sur le trottoir et a heurté un arbre ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M.Girod et son assureur, la compagnie U.A.P. ; que la S.N.C.F., employeur de M.Bibron, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter de ses demandes, Mme X..., administratrice de son mari, l'arrêt retient que la chute de M.Bibron ne pouvait être imputée au fait de la voiture de Mme Y... ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne précisent pas si le véhicule de Mme Y... était ou non impliqué dans l'accident, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée,