Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., épouse A..., locataire d'un appartement vendu par Mme X... au époux Y... le 16 septembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 17 avril 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, a être substituée aux acquéreurs, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'obligation d'occupation effective des lieux n'est prévue, pour l'application de l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1975, que pour l'occupant de bonne foi et non pour le locataire et ne pouvait être ainsi exigée de Mme Z... dont la qualité de locataire est expressément constatée dans l'arrêt sans que soit violé ledit texte, que l'article 1er du décret du 30 juin 1977 ne peut avoir ajouté pour le locataire l'exigence d'une occupation effective des lieux sans être entaché, alors, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, d'une illégalité qui soulève une question préjudicielle, alors, d'autre part, subsidiairement, que la preuve d'une absence d'occupation effective des lieux pesait en l'espèce sur les adversaires de Mme Z... qui avaient soulevé l'exception ; qu'en inversant la charge de cette preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, et alors enfin très subsidiairement, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la Cour d'appel se soit placée pour apprécier l'occupation effective de l'appartement, à la date où le droit de préemption de Mme Z... devait prendre effet soit au 26 septembre 1981 ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard des prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 et du décret du 30 juin 1977 " ;
Mais attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soulevé, devant les juges du fond, le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable, par application de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'exercice du droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, au profit des locataires et des occupants de bonne foi, est subordonné, en application des dispositions de l'article 1 du décret du 30 juin 1977, à la condition d'occuper effectivement les lieux, l'arrêt retient que Mme A..., ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle occupait l'appartement dont elle était locataire ; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi