Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 mai 1984) statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires de locaux commerciaux loués à la Société Galerie H et Multiples, ont fait commandement de payer les loyers arriérés en visant la clause résolutoire insérée dans le bail ; que le juge des référés a accordé à la société preneuse des délais de paiements, suspendu les effets de la clause et décidé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la résiliation du bail serait acquise, ordonnant, dès à présent, l'expulsion pour cette éventualité ; qu'une échéance n'ayant pas été payée à son terme, les consorts X... ont fait commandement de vider les lieux à la société locataire, laquelle a saisi à nouveau le juge des référés ;
Attendu que pour décider qu'en raison des difficultés rencontrées par la Société Galerie H et Multiples le délai accordé par le juge s'était trouvé prorogé jusqu'au paiement et qu'il n'y avait pas lieu à expulsion, l'arrêt retient que pendant ce délai des difficultés indépendantes du comportement du débiteur sont venues entraver l'exécution de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul un évènement revêtant un caractère de force majeure était de nature à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,