Sur le moyen unique :
Vu les articles 660 et 661 du Code de procédure civile ;
Attendu que si en matière de distribution par contribution, la production des titres est exigée à peine de forclusion à l'appui de la demande de collocation, il n'en va pas de même de la production des pièces justificatives de la conservation du privilège revendiqué ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une procédure de distribution par contribution, ouverte pour la répartition du prix d'un fonds de commerce ayant appartenu à M.Cutard, le directeur général des impôts a, dans les délais de l'article 660 susvisé, déposé une demande de collocation à titre privilégié par application de l'article 1926 du Code général des impôts, assorti de la production des avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour refuser la collocation au rang privilégié revendiqué, l'arrêt énonce que le Trésor n'a pas également produit, dans le délai prévu par l'article 660 à peine de forclusion, les inscriptions au registre du commerce nécessaires à la conservation du privilège, que le créancier ne peut être admis à se prévaloir d'une production ultérieure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.