Sur le moyen unique :
Vu l'article 1831-1 du Code civil ;
Attendu que pour condamner en qualité de promoteur, la Société Auxiliaire de Constructions Immobilières (S.A.C.I.) à garantir la société civile immobilière " Combs-la-Ville " du paiement des indemnités allouées en réparation de malfaçons, au syndicat des copropriétaires de pavillons, qui avaient été construits et vendus en l'état futur d'achèvement par cette société immobilière, l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1984) retient que le contrat conclu par la S.A.C.I. et par le maître de l'ouvrage donnait à celle-ci le pouvoir d'accomplir toutes opérations juridiques, financières, techniques et administratives à l'exception du choix de l'architecte et de l'entreprise et ne lui conférait pas la signature exclusive des différents contrats et marchés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la S.A.C.I. s'était obligée envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation du programme de construction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre la S.A.C.I., l'arrêt rendu le 10 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,