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28/04/1986 | FRANCE | N°85-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1986, 85-10035


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par un amiable compositeur dans le différend l'opposant à Raphaël Y..., alors que l'acte de signification de la sentence revêtue de l'exequatur n'ayant indiqué ni la nature du recours, ni son délai, celui-ci n'aurait pas couru ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que bien qu'ayant déclaré

, à tort, le recours irrecevable, dès lors que les exigences de l'article 6...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par un amiable compositeur dans le différend l'opposant à Raphaël Y..., alors que l'acte de signification de la sentence revêtue de l'exequatur n'ayant indiqué ni la nature du recours, ni son délai, celui-ci n'aurait pas couru ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que bien qu'ayant déclaré, à tort, le recours irrecevable, dès lors que les exigences de l'article 680 du nouveau code de procédure civile s'appliquent à tout recours, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable ; que, dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a débouté M.Gerbi de son recours, d'avoir décidé que l'arbitre avait respecté le principe de la contradiction, alors qu'en retenant qu'il appartenait à M.Gerbi de présenter ses objections au sujet de la méthode utilisée par l'arbitre pour apprécier le préjudice sans rechercher si cette partie avait été en mesure de fournir à ce sujet ses observations, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, justifiant ainsi légalement sa décision, que l'arbitre a respecté le principe de la contradiction en transmettant à M.Gerbi ou à son mandataire les dires de M.Messinese au sujet de l'évaluation du préjudice et que, dans ces conditions, il appartenait à M.Gerbi de faire valoir des objections relatives à la méthode utilisée par l'arbitre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10035
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Intérêt - Irrecevabilité - Décision ayant néanmoins examiné le fond du litige.

1° CASSATION - Intérêt - Arbitrage - Sentence arbitrale - Recours en annulation - Irrecevabilité - Examen du fond.

1° Est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable le moyen invoquant une violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile dès lors que, bien qu'ayant déclaré à tort le recours irrecevable puisque les exigences du texte susvisé s'appliquent à tout recours, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable.

2° ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation des droits de la défense - Sentence fondée sur des documents produits par les parties - Transmission des dires d'une partie à l'autre - Absence d'objection de sa part.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Arbitrage - Sentence - Sentence fondée sur des documents produits par les parties - Transmission des dires d'une partie à l'autre - Absence de toute objection de sa part.

2° Il ne saurait être fait grief à un arrêt statuant sur recours en annulation d'une sentence arbitrale, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'arrêt énonce que l'arbitre a respecté le principe de la contradiction en transmettant à une partie ou à son mandataire les dires de l'adversaire au sujet de l'évaluation d'un préjudice et que, dans ces conditions, il appartenait à cette partie de faire valoir des objections relatives à la méthode utilisée par l'arbitre pour apprécier le préjudice.


Références :

(1)
(2)
Nouveau code de procédure civile 16
Nouveau code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1986, pourvoi n°85-10035, Bull. civ. 1986 II N° 66 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 66 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Boré et Xavier et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10035
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