Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par un amiable compositeur dans le différend l'opposant à Raphaël Y..., alors que l'acte de signification de la sentence revêtue de l'exequatur n'ayant indiqué ni la nature du recours, ni son délai, celui-ci n'aurait pas couru ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que bien qu'ayant déclaré, à tort, le recours irrecevable, dès lors que les exigences de l'article 680 du nouveau code de procédure civile s'appliquent à tout recours, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable ; que, dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a débouté M.Gerbi de son recours, d'avoir décidé que l'arbitre avait respecté le principe de la contradiction, alors qu'en retenant qu'il appartenait à M.Gerbi de présenter ses objections au sujet de la méthode utilisée par l'arbitre pour apprécier le préjudice sans rechercher si cette partie avait été en mesure de fournir à ce sujet ses observations, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, justifiant ainsi légalement sa décision, que l'arbitre a respecté le principe de la contradiction en transmettant à M.Gerbi ou à son mandataire les dires de M.Messinese au sujet de l'évaluation du préjudice et que, dans ces conditions, il appartenait à M.Gerbi de faire valoir des objections relatives à la méthode utilisée par l'arbitre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi