Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 31 mars 1982 dans le litige opposant la Société Gestion Desquenne et Giral à Clément X..., alors qu'en ne recherchant pas si la convention d'arbitrage du 16 décembre 1976 prévoyant que les arbitres, amiables compositeurs, ne seraient pas astreints à observer les délais prévus par la loi, ne leur aurait pas permis de fixer à leur guise la durée de l'arbitrage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1007 et 1012 du Code de procédure civile applicable à la cause ;
Mais attendu que la convention d'arbitrage ayant dispensé les arbitres, amiables compositeurs, d'observer des délais qui ne sont prévus par les textes qu'à défaut de convention contraire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, en énonçant qu'une lettre de convocation à une réunion arbitrale indiquant " vous serez entendu en présence de la partie adverse à l'exclusion de tous conseils " n'emportait pas interdiction de se faire assister d'un conseil, la cour d'appel aurait dénaturé cette lettre ; alors que, d'autre part, en retenant que M.Giral s'était présenté seul à ladite réunion où il n'avait formulé aucune réserve au sujet de la non-présence de son avocat, sans s'expliquer sur une lettre de protestation de M.Giral envoyée au même sujet à la suite de la convocation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484, 4° du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel aurait encouru le même grief en se bornant à énoncer que la société Desquenne et Giral avait pu s'expliquer sur un document déterminé soumis aux arbitres sans répondre au moyen tiré de ce que l'ensemble des documents sur lesquels s'était fondée la sentence n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Mais attendu qu'en énonçant que les arbitres n'avaient nullement interdit aux parties de se faire assister d'un avocat, l'arrêt ne vise pas la réunion dont il s'agit, pour laquelle il relève, hors de toute dénaturation, qu'elle s'était déroulée, d'un commun accord, sans la présence de conseils ; et attendu que l'arrêt n'avait pas à s'expliquer sur la lettre de M.Giral dès lors qu'il constatait que celui-ci s'était présenté à la réunion d'arbitrage sans formuler de réserves ;
Et attendu que l'arrêt retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que le litige portait sur le montant, à une date déterminée, de l'actif net d'une société dont M.Verstraeten avait cédé les actions à la société Gestion Desquenne et Giral, et que le document essentiel à la solution avait été soumis à M.Giral dans des conditions qui lui ont permis de faire valoir toute son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas recherché, comme l'y invitait la société Gestion Desquenne et Giral, si une minoration des résultats des exercices antérieurs n'avait pas permis de simuler, à la date ultérieure de référence, une progression de l'actif net de la société dont les actions avaient été cédées, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1471, alinéa 2, 1480 et 1484, 5° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant été saisie d'un recours en annulation de la sentence arbitrale et non d'un appel tendant à sa reformation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation concernant le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi