Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France contre Larmonie suivant la procédure du décret du 28 février 1852, s'est borné à ordonner une remise de la vente à soixante jours par application du second alinéa dudit article 703 ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé applicable aux poursuites des sociétés de Crédit Foncier hors les cas prévus par l'article 37 du décret, un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;