Joint les pourvois n°s 84.14.751 et 84.14.017 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.Schneider-Esleben, assigné à la requête du Préfet du Var aux fins de démolition d'un atelier et d'un mur de soutènement édifiés sans permis de construire, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1984) d'avoir ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction à usage d'habitation et d'atelier, au besoin par comblement de l'excavation souterraine créee pour la réaliser, mais sans constater que l'avis du Préfet a été émis, ou qu'il a été exprimé, si ce n'est par le Préfet en personne, par un subordonné ayant signé pour lui en vertu d'une délégation de signature, alors, selon le moyen, " que la Cour d'appel a ainsi violé les articles L-480.5 et L-480.6 et R-480.4 du Code de l'Urbanisme selon lesquels les juges, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statuent soit sur la mise en conformité des ouvrages, soit sur leur démolition ;
Mais attendu que statuant sur l'appel d'un jugement rendu à la demande du Préfet du Var et sur les observations d'un fonctionnaire spécialement délégué de la Direction Départementale de l'Equipement, la Cour d'appel, qui relève que, bien qu'intimé, le Préfet n'avait pas comparu et que le Procureur général avait déposé des conclusions tendant à la confirmation en se référant aux observations présentées en première instance par le fonctionnaire compétent, a fait une exacte application des articles L.480-5, L. 480-6 et R.480-4 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et ci-dessus ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L.480-1 et L.480-6 du Code de l'urbanisme, et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'inachèvement de la construction à la date du 16 avril 1978 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M.Schneider-Esleben fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la démolition de la construction à usage d'habitation, alors, selon le moyen, " premièrement, que dans ses conclusions M.Schneider-Esleben n'invoquait nullement sa bonne foi ; qu'il soulevait (sic) qu'on ne pouvait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, lui reprocher d'avoir commis une infraction au POS, celui-ci étant avant son approbation inopposable aux tiers, il précisait ensuite que la construction dont le Tribunal avait reconnu la parfaite intégration au site n'était nullement susceptible d'entraîner des nuisances étant donné qu'elle était située au coeur d'une vaste propriété à laquelle le public n'avait pas accès ; qu'en retenant que M.Schneider-Esleben invoquait sa bonne foi pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris la Cour d'appel a, premièrement, dénaturé les conclusions de M.Schneider-Esleben violant l'article 1134 du Code civil, deuxièmement, et par suite n'y a pas répondu violant aussi l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de Procédure civile, le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le Ministère Public sollicitait la confirmation du jugement entrepris qui pour ordonner la démolition avait retenu à l'encontre de M.Schneider-Esleben une infraction au POS de la commune de la Croix Valmer, celui-ci classant la propriété dans une zone IND dans laquelle toute construction est interdite et les dérogations non tolérées ; qu'en relevant d'office, pour ordonner la démolition, le moyen tiré des dispositions d'urbanisme mentionnées dans l'acte d'acquisition, dispositions résultant du plan d'urbanisme de la Croix Valmer, et du caractère spéculatif de l'opération sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 susvisé ; alors, troisièmement, qu'au terme de l'article 12 et 3 du nouveau Code de Procédure civile, le juge ne peut changer le fondement juridique lorsque les parties en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition l'ont lié par les qualifications et points de droits auxquels elles entendent limiter le débat, que la démolition était demandée à la Cour d'appel par le Ministère Public sollicitant la confirmation du jugement entrepris en raison d'une infraction au POS, que la Cour d'appel qui tout en reconnaissant que le POS était inopposable à M.Schneider-Esleben a fondé sa décision sur la méconnaissance par ce dernier des règles d'urbanisme résultant du plan d'urbanisme de la Croix Valmer et le caractère spéculatif de l'opération, a violé l'article 12 susvisé ; alors, quatrièmement, qu'il résulte des dispositions d'urbanisme mentionnées dans l'acte authentique d'acquisition du 18 novembre 1974 et du certificat d'urbanisme qui y est annexé que " le terrain était constructible, qu'étaient autorisées les constructions servant à l'habitation de l'exploitant agricole ou forestier, qualité que possédait M.Schneider-Esleben ; qu'en relevant qu'il n'était, selon l'acte, possible de construire que des bâtiments nécessaires à l'exploitation, la Cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de l'acte authentique ainsi que du certificat d'urbanisme violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, que le terrain de 35 hectares acquis par M.Schneider-Esleben en 1974 pour le prix de 4 500 000 F. (acte authentique p.17) a été classé en zone naturelle protégée par la loi du 2 mai 1980, qu'en relevant que la construction avait acquis une grande valeur parce qu'elle avait été implantée dans un site naturel protégé et que la propriété avait été acquise au prix d'un terrain agricole la Cour d'appel a, premièrement, violé la loi du 2 mai 1980 par fausse application, deuxièmement, et de plus fort dénaturé les dispositions de l'acte authentique du 18 novembre 1974 violant ainsi l'article 1134 du Code civil, troisièmement, enfin, privé de toute base légale sa décision au regard de l'article 480-5 du Code l'Urbanisme " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui constate que M.Schneider-Esleben avait procédé à une construction sans permis a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que M.Schneider-Esleben reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'intervention de l'association de sauvegarde des sites de la Croix Valmer et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une indemnité pour frais judiciaires non repétibles et d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, alors, selon le moyen, " qu'à l'égard de la première association, " M.Schneider-Esleben, dans ses conclusions, demandait à la Cour d'appel de déclarer cette intervention irrecevable, aucune infraction au POS ne pouvant lui être reprochée, celui-ci lui étant inopposable ; que la Cour d'appel, qui tout en ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire référence au POS postérieur, a déclaré l'association fondée en son intervention, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L-160-1 du Code de l'urbanisme " et qu'à l'égard de la seconde association " au terme du même article L-160-1 du Code de l'urbanisme, toute association... se proposant par ses statuts d'agir Apour la protection du cadre de vie et de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas 1 et 2 du présent article et portant préjudice aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, qu'en se bornant à énoncer que l'Union du Sud-Est avait pour vocation la protection des sites naturels de la région pour déclarer recevable son intervention, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L-160-1 du Code de l'urbanisme " ;
Mais attendu que les associations régulièrement déclarées depuis plus de trois ans et agréées, se proposant par leurs statuts d'agir pour la protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premiers et deux de l'article L-160-1 du Code de l'urbanisme et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; que l'arrêt retenant l'existence d'une infraction aux règles précitées, a justement admis la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention desdites associations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois