Sur le moyen unique :
Attendu que la société Primistères, locataire de locaux à usage commercial en vertu d'un bail consenti par Mme X... et la S.C.I. Civibar, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1983) d'avoir, pour fixer le loyer révisé en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, actualisé le prix du bail fixé par un avenant du 30 juin 1976, alors, selon le moyen, " que, d'une part, méconnaît l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer, retient comme déterminant un élément dont elle reconnaît elle-même qu'il n'a été pris en considération ni par l'expert ni par les parties ; qu'en fondant sa décision sur cet élément sans avoir au préalable provoqué les observations des parties, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et le texte précité, alors, d'autre part, que méconnaît les prescriptions de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt attaqué qui fixe le prix du loyer sur la base d'une actualisation théorique ne tenant aucun compte d'éléments en rapport direct avec la valeur locative des locaux intéressés, alors, enfin, qu'en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, l'indice choisi par les parties s'impose au juge qui ne peut qu'en adapter le jeu en fonction de la valeur locative ; qu'en se fondant, pour fixer le prix du loyer, sur la seule variation d'un autre indice choisi arbitrairement, la Cour d'appel a violé ce texte " ;
Mais attendu que, saisie d'une demande en révision du loyer de base fixé par l'avenant du 30 juin 1976, la Cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur l'application du contrat, mais à déterminer la valeur locative servant de nouvelle base à l'application de l'indexation contractuelle, a, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, souverainement fixé cette valeur en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi