Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que G... C... est décédé le 2 mai 1982, laissant Mme C...M..., son épouse, Mme M...C... épouse B..., sa soeur consanguine et le mineur J...C..., son fils naturel reconnu né le 11 juin 1972, alors qu'il était engagé dans les liens du mariage ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 3 juillet 1979 il a institué son fils J... légataire universel, et a déclaré priver son épouse de tous droits en usufruit qui pourraient lui revenir dans sa succession ; que Mme M... veuve C..., prétendant recueillir la moitié en pleine propriété de la succession dévolue à la ligne maternelle dans laquelle n'existe aucun parent au degré successible, a assigné Mme D..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur J...C... " pour faire réduire à hauteur de la quotité disponible le legs universel " contenu dans le testament du 3 juillet 1979 et ordonner une mesure d'instruction pour rechercher tout dépassement de la quotité disponible ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme veuve C... n'avait aucun droit, ni en propriété, ni en usufruit dans la succession et que celle-ci était dévolue en totalité à J... C... ;
Attendu que Mme veuve C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'il résulte des articles 759 et 765 du Code civil que les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession lorsqu'à leur défaut elle y eût été appelée à raison de ce que le défunt ne laissait pour lui succéder aucun parent au degré successible ou des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci et que la Cour d'appel qui a relevé que la soeur du défunt avait été exclue de la succession par le legs universel fait à l'enfant naturel J... C... conçu pendant le mariage des époux C... ne pouvait, selon le moyen, rejeter, sans violer les articles 759, 765 et 908 du Code civil, l'action en réduction du legs universel exercée par Mme veuve C... ;
Mais attendu que, comme l'énonce à bon droit la Cour d'appel, l'article 759 du Code civil qui limite les droits de l'enfant naturel en présence du conjoint survivant, et, par voie de conséquence, l'article 908 du même Code ne s'appliquent que lorsque le conjoint survivant aurait été, en l'absence de l'enfant, appelé à succéder en pleine propriété en vertu des articles 765 et 766 du Code civil ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le défunt laisse des collatéraux privilégiés, que ceux-ci aient été ou non exhérédés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi