Sur le premier moyen :
Attendu que la société Siégel et Stockmann fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1984) qui a fixé le prix d'immeubles situés en zd'aménagement différé, lui appartenant et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Saint-Ouen, d'avoir refusé de tenir compte de certains accords amiables, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords amiables intervenus à l'intérieur de la zd'aménagement différé, sans que soient exclues les cessions postérieures au jugement, sauf à procéder à l'adaptation nécessaire pour situer l'évaluation au jour du jugement ; qu'en l'espèce, la société Siégel et Stockmann ayant invoqué une acquisition amiable par la ville de Saint-Ouen d'une propriété mitoyenne incluse dans la Z.A.D. intervenue le 19 décembre 1983, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération cet élément sans violer les textes précités " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tenue d'estimer les biens à la date de la décision de première instance, a justement énoncé que les cessions postérieures au jugement entrepris ne pouvaient être retenues comme éléments de comparaison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Siégel et Stockmann reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 6.864.920 francs l'indemnité de dépossession foncière alors, selon le moyen, " que les juges de l'expropriation, qui rappelaient eux-mêmes que l'immeuble était situé à la limite des communes de Saint-Ouen, Clichy et Paris dans un quadrilatère formé par le boulevard Victor Hugo, le passage TouzMorel, ne pouvaient exclure la qualification de terrain à bâtir sans violer les articles L. 212-2 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le prix du terrain faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner était inférieur à celui du terrain à bâtir un immeuble d'habitation ou à usage commercial, la Cour d'appel a nécessairement donné au terrain litigieux la qualification de terrain à bâtir sur lequel elle a appliqué un abattement dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;