Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, de 1955 à 1970, M. X... a fourni à la Régie Nationale des Usines Renault les dessins explicatifs dont elle a périodiquement illustré les brochures publiées à l'intention des réparateurs de ses véhicules ; que l'arrêt attaqué, rendu après cassation d'une précédente décision, a rejeté la demande par laquelle, la Régie ayant cessé de faire appel à ses services, M. X... prétendait obtenir, en plus des sommes qui lui avaient été déjà versées lors des remises de ses dessins, ou bien une participation proportionnelle aux recettes provenant de leur vente ou de leur exploitation, ou bien une rémunération forfaitaire pour le cas où il ne serait pas possible de calculer sa participation proportionnelle ;
Attendu que M. X... reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en déduisant le transfert du droit de reproduction de son oeuvre d'une convention qui se bornait à prévoir la livraison du support matériel de cette oeuvre ils auraient violé les articles 1er et 29 de la loi du 11 mars 1957 ; alors que, d'autre part, en faisant résulter l'existence d'un tel transfert de la seule connaissance, par l'auteur, de l'intention qu'avait la Régie de reproduire l'oeuvre, ils auraient violé l'articl 31 de ladite loi, lequel exige une convention expresse pour la transmission des droits incorporels ; alors que, de troisième part, ils auraient aussi violé le même article 31 en ce qu'il dispose que le contrat emportant cession du droit de reproduction doit être prouvé par écrit ; et alors que, enfin, ils auraient laissé sans réponse des conclusions tirant argument de l'absence, en la cause, de toute preuve par écrit ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, par une convention de louage d'ouvrage dont l'exécution pendant quinzaucune contestation de la part de M. X..., la Régie avait confié à celui-ci, moyennant rémunération de son temps de travail, la réalisation des dessins dont elle avait besoin pour l'instruction des techniciens de sa marque, et dont l'auteur savait ainsi, dès l'origine, par cette convention elle-même, qu'ils ne lui étaient commandés que pour être reproduits ; que la Cour d'appel en a exactement déduit que, dans une telle espèce, " la facturation des objets livrés emporte nécessairement cession du droit de reproduction " et qu'elle vaut manifestation expresse et écrite de la volonté du cessionnaire ; qu'aucun des griefs formulés ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi