Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1984), que Mme de X... a, en 1974, consenti à Mlle Z..., devenue l'épouse de M. Y..., un bail rural ; que Mme Y... habitant avec son mari à quelque soixante kilomètres du lieu loué, Mme de X... lui a fait délivrer congé, le 26 août 1982, avec refus de renouvellement du bail en invoquant les dispositions de l'article 837 alinéa 2 du Code rural ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé pour inobservation des conditions exigées par ce texte, alors, selon le moyen, " que, d'une part, le défaut d'habitation sur les lieux loués ne constitue un motif de non renouvellement du bail rural que s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en validant le congé délivré pour défaut d'habitation sur les lieux loués, tout en constatant que la bonne exploitation du fonds n'était pas compromise, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-46 et L. 411-53 du Code rural, et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le fait que la bonne exploitation ne soit pas compromise ne démontre pas que le fonds est exploité conformément à la loi si cette bonne exploitation est due à l'intervention d'un tiers, sans rechercher concrètement ce qu'il en était en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural " ;
Mais attendu que les conditions auxquelles est subordonné le droit pour le preneur au renouvellement de son bail et celles relatives à la sanction que constitue le refus de renouvellement pour manquement du preneur à ses obligations doivent être appréciées distinctement en raison de la différence de nature existant entre ce droit et cette sanction ; que l'article 837 du Code rural disposant que le preneur doit, pour bénéficier du renouvellement, réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise par l'article 845 de ce code, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme Y... ne remplissait pas la condition d'habitation exigée par ce dernier texte, en a justement déduit qu'elle n'avait pas droit au renouvellement de son bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi