Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agriculteur, a formé opposition à une injonction de payer la somme de 199 169,02 francs délivrée à la requête de la société Etablissements X... pour fourniture d'aliments pour animaux ; qu'il a notamment soutenu que cette créance était prescrite pour la partie correspondant aux fournitures antérieures au 29 juin 1979 par application de l'article 2272, 4e alinéa, du Code civil, et que le surplus de la créance devait se compenser avec le montant du préjudice subi par lui, les aliments fournis ayant entraîné la stérilité de ses truies ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société la somme réclamée, au motif que c'est à tort que le tribunal d'instance avait déclaré prescrites les créances antérieures de deux ans à la requête en injonction de payer, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2274 du Code civil, la prescription biennale a lieu, quoiqu'il y ait eu continuité de fournitures ou de livraisons, de sorte que la Cour d'appel, qui ne constate pas la commune intention des parties de conférer un caractère indivisible à leurs opérations successives, n'a pu, sans priver sa décision de base légale, se fonder sur l'existence de fournitures échelonnées et de paiements successifs pour retarder le point de départ de cette prescription à la date de la dernière fourniture ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que figurent au compte de fournitures produit par la société les acomptes versés périodiquement par M. Y... et les montants des factures ; qu'ayant ainsi retenu que les parties étaient en compte d'une manière régulière, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la prescription biennale de l'article 2272 du Code civil ne pouvait courir qu'à la date des dernières opérations comprises dans le compte, soit le 15 novembre 1979 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soit prononcée compensation entre la créance invoquée et le montant du préjudice subi par lui, aux motifs que le fait que les produits d'alimentation animale fournis par la société avaient été à l'origine de la stérilité des truies de l'élevage de M. Y... ne reposait que sur les allégations de celui-ci au cours de la comparution personnelle sans qu'il fournisse aucun élément objectif de preuve, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1356 du Code civil, écarter l'aveu judiciaire de M.Duhem d'où résultait la possibilité du dommage dont se plaignait M. Y... ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de comparution personnelle en décidant que ce dommage ne reposait que sur les allégations de l'agriculteur ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... avait reconnu lui-même que l'alimentation préconisée et fournie avait causé la stérilité du cheptel ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 1356 du Code civil, de dénaturation d'un procès-verbal de comparution personnelle et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des déclarations des parties dont ils ont déduit le défaut d'existence d'une relation de cause à effet entre la qualité des aliments fournis et l'état sanitaire de l'élevage de M. Y... ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi