Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel que reproduit en tête du présent arrêt :
Attendu que M. Z... a été déclaré responsable d'un accident de la circulation à l'occasion duquel M. Y... a été blessé et son véhicule endommagé ; que la Cour d'appel a dit que la société d'Assurances Mutuelles de Seine-et-Oise aux droits de laquelle est aujourd'hui le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, dont l'agent général M. de X... avait délivré à M. Z... une attestation d'assurance qui couvrant la période de l'accident, devait le garantir de ses condamnations envers M. Y... ; qu'elle a dit, en outre, que cette compagnie pourrait en récupérer le montant sur son agent général, qui avait délivré une attestation datée d'un numéro fantaisiste et ne l'avait jamais informée de cette proposition d'assurance, bien qu'ayant personnellement touché la prime correspondante ;
Attendu que la compagnie d'assurances s'étant trouvée contrainte, en raison des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances, d'assumer la charge d'un sinistre qui ne correspondait, du fait de l'abus du mandat commis par M. de X..., à aucun contrat qui l'y obligeât, c'est sans méconnaître les limites du litige, comme en se plaçant sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle de l'agent général d'assurance envers son mandant, que la Cour d'appel a déclaré celui-ci redevable envers le Groupe d'assurances Mutuelles de France de la totalité du préjudice qu'il lui avait ainsi causé ; que le pourvoi, sans valeur en aucun de ses griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi