Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1948, une société à responsabilité limitée, dénommée " société B... et Cie ", était constituée, entre MM. Jules X..., Edouard et Henri B... ; que le capital social, divisé en 1.000 parts, était réparti entre les trois associés dans la proportion de 900 au premier, 80 au deuxième et 20 au troisième ; que le même jour, 30 décembre 1948, les trois associés et Mme Mathilde A..., épouse de Jules X..., passaient, par acte sous seing privé, une convention dont l'article 4 conférait à MM. Edouard et Henri B... la faculté d'acquérir, s'ils le désiraient, lors du décès du survivant des époux Z..., la totalité des parts de la société B... et Cie qui appartiendraient encore aux héritiers ou ayants-droit du dernier mourant desdits époux, et ce sur des bases déterminées par l'acte ; que Jules X... est décédé le 19 janvier 1957 et Mathilde A..., son épouse, le 29 octobre 1979, et qu'à cette dernière date, 500 parts de la société B... et Cie dépendaient encore de leurs successions 400 parts ayant été précédemment cédées à M. Edouard B... ; qu'en 1982, leurs héritiers, les consorts Y..., ont assigné les consorts B... devant le tribunal de commerce notamment pour faire prononcer la nullité de la clause insérée à l'article 4 de l'acte du 30 décembre 1948, comme constituant un pacte sur succession future ; qu'en reconvention, les consorts B... ont demandé l'application de cette clause et déclaré vouloir acquérir les 500 parts de la société dépendant des successions des époux
Z...
, dans les conditions prévues par la convention ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande principale des consorts Y... et, accueillant la demande reconventionnelle des consorts B..., a ordonné l'exécution de la convention du 30 décembre 1948 et donné acte auxdits consorts de leur offre de payer le prix des 500 parts, conformément aux stipulations de la convention ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la convention écrite à l'article 4 de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1948, aux motifs que celle-ci constitue une promesse de vente " post mortem " valable et non un pacte sur succession future prohibé, alors que cette stipulation, en ce qu'elle apparaît comme une promesse de vente dont l'exigibilité, résultant de la levée de l'option par les bénéficiaires, est reportée après le décès des promettants, s'analyserait ainsi en un pacte sur succession future et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel aurait violé l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a analysé la convention litigieuse comme une promesse de vente portant sur des biens parfaitement déterminés que les promettants s'engageaient à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires, bien que l'exécution de la promesse ne pût être exigée que par une levée d'option postérieure au décès du survivant des promettants ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que cette convention constituait non un pacte sur succession future mais une promesse " post mortem " valable comme n'ayant suspendu que l'exécution d'un droit déjà né ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi