Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 10 juin 1853 ;
Attendu que les dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852 relatives au paiement des créances des sociétés de Crédit Foncier sont applicables à tout acquéreur soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par M. Y... sur les biens de M. X..., le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, a demandé à l'audience prévue par l'article 69O du code de procédure civile l'insertion dans le cahier des charges d'une clause imposant à l'adjudicataire éventuel les obligations prévues au profit du Crédit Foncier par l'article 38 du décret susvisé ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement énonce que ledit décret ne s'applique qu'aux saisies engagées par le Crédit Foncier lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon,