La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-12929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-12929


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 10 juin 1853 ;

Attendu que les dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852 relatives au paiement des créances des sociétés de Crédit Foncier sont applicables à tout acquéreur soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par M. Y... sur les biens de M. X..., le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, a demandé à l'audience prévue par l'article 69O du code

de procédure civile l'insertion dans le cahier des charges d'une clause imposant à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 10 juin 1853 ;

Attendu que les dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852 relatives au paiement des créances des sociétés de Crédit Foncier sont applicables à tout acquéreur soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par M. Y... sur les biens de M. X..., le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, a demandé à l'audience prévue par l'article 69O du code de procédure civile l'insertion dans le cahier des charges d'une clause imposant à l'adjudicataire éventuel les obligations prévues au profit du Crédit Foncier par l'article 38 du décret susvisé ;

Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement énonce que ledit décret ne s'applique qu'aux saisies engagées par le Crédit Foncier lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12929
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Décret du 28 février 1852 - Article 37 - Domaine d'application

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Décret du 28 février 1852 - Privilèges accordés aux sociétés de Crédit foncier - Etendue

Les dispositions de l'article 37 du décret du 28 février 1852 relatives au paiement des créances des sociétés de Crédit foncier sont applicables à tout acquéreur soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 37

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-12929, Bull. civ. 1986 II N° 121 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 121 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award