Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1984), que la société Albert Rolland et sa filiale, la société Laboraver ont acquis le 27 août 1963 les actions correspondant à plusieurs lots d'un immeuble divisé en appartements et ont donné à bail à Mme X... un de ces appartements, que le 12 juillet 1978 elles ont cédé à la Société d'approvisionnement et de négociations immobilières (SANI) les actions relatives aux locaux loués à Mme X... ; que le 18 octobre 1979 cette dernière prétendant bénéficier d'un droit de préemption, a assigné les sociétés Rolland et Laboraver devenues la société Amphar Rolland, et la société SANI, pour faire déclarer que la vente intervenue lui était inopposable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, " que le droit de préemption du locataire, qui était aux termes de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction initiale, limité à " la première vente... depuis la division de l'immeuble ", a été par la loi du 4 janvier 1980, étendu à " toute vente... consécutive à la division de l'immeuble... " ; qu'il se trouve ainsi dégagé de toute condition de temporalité ; qu'en conséquence, la circonstance que la vente contestée était en l'espèce la deuxième ne pouvait faire obstacle au droit de préemption de Mme Barjou ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980 " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les mots " toute vente consécutive " étant au singulier doivent s'entendre comme visant la première vente faisant suite à la division de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi