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06/11/1986 | FRANCE | N°85-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-11288


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1984), que la société Albert Rolland et sa filiale, la société Laboraver ont acquis le 27 août 1963 les actions correspondant à plusieurs lots d'un immeuble divisé en appartements et ont donné à bail à Mme X... un de ces appartements, que le 12 juillet 1978 elles ont cédé à la Société d'approvisionnement et de négociations immobilières (SANI) les actions relatives aux locaux loués à Mme X... ; que le 18 octobre 1979 cette dernière prétendant bénéficier d'un droit de préemption, a assigné

les sociétés Rolland et Laboraver devenues la société Amphar Rolland, et la soc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1984), que la société Albert Rolland et sa filiale, la société Laboraver ont acquis le 27 août 1963 les actions correspondant à plusieurs lots d'un immeuble divisé en appartements et ont donné à bail à Mme X... un de ces appartements, que le 12 juillet 1978 elles ont cédé à la Société d'approvisionnement et de négociations immobilières (SANI) les actions relatives aux locaux loués à Mme X... ; que le 18 octobre 1979 cette dernière prétendant bénéficier d'un droit de préemption, a assigné les sociétés Rolland et Laboraver devenues la société Amphar Rolland, et la société SANI, pour faire déclarer que la vente intervenue lui était inopposable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, " que le droit de préemption du locataire, qui était aux termes de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction initiale, limité à " la première vente... depuis la division de l'immeuble ", a été par la loi du 4 janvier 1980, étendu à " toute vente... consécutive à la division de l'immeuble... " ; qu'il se trouve ainsi dégagé de toute condition de temporalité ; qu'en conséquence, la circonstance que la vente contestée était en l'espèce la deuxième ne pouvait faire obstacle au droit de préemption de Mme Barjou ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980 " ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les mots " toute vente consécutive " étant au singulier doivent s'entendre comme visant la première vente faisant suite à la division de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11288
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Première vente consécutive à la division de l'immeuble

* VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Première vente consécutive à la division de l'immeuble

L'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui accorde un droit de préemption au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un local d'habitation vise la première vente faisant suite à la division de l'immeuble. .


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-11288, Bull. civ. 1986 III N° 153 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 153 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11288
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